AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance au nom de Charlotte Y..., son épouse décédée le 10 juin 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Jacqueline Z..., veuve d'Albert Y..., décédé le 24 septembre 1991, est elle-même décédée le 29 juillet 1994 sans héritiers réservataires, en laissant un testament olographe daté du 27 octobre 1989, aux termes duquel elle déclarait vouloir faire de la fille de son mari, Mme Charlotte Y..., épouse X..., sa légataire universelle, en précisant qu'elle avait pris cette décision en plein accord avec son mari à la suite de leur dernier rendez-vous chez le docteur Kabbas leur ayant révélé le caractère incurable de la maladie de son mari ; qu'exposant que la défunte avait été mise sous tutelle le 4 juin 1992, sa soeur et ses neveux et nièces, les consorts Z... et A..., ont demandé l'annulation du testament pour insanité d'esprit de la testatrice, en soutenant que le document invoqué par Mme X... aurait été antidaté ; que, relevant que la première consultation des époux Y... chez le docteur Kabbas n'avait eu lieu que le 6 décembre 1989, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) a prononcé l'annulation du testament pour fausseté de sa date ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en prononçant la nullité du testament en raison de l'inexactitude prétendue de la date qui y était portée, après s'être placée à cette même date pour apprécier et rejeter la demande d'annulation fondée sur l'insanité d'esprit de la testatrice, la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 970 du Code civil ;
2 / qu'en prononçant la nullité du testament litigieux après avoir constaté la capacité de tester de Jacqueline Z... et sans qu'il soit prétendu qu'elle aurait établi un testament ultérieur incompatible avec les stipulations du testament litigieux, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte, lorsque les éléments émanés de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable ; que, d'une part, ayant relevé que la date du 27 octobre 1989 portée sur le testament litigieux était nécessairement inexacte, puisque la rencontre avec le docteur Kabbas dont il faisait état n'avait pas encore eu lieu, d'autre part, ayant fait ressortir qu'aucun élément ne permettait de rétablir la date avec suffisamment de précision, la cour d'appel en a à bon droit déduit que ce testament se trouvait privé d'un de ses éléments essentiels et devait donc être annulé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.