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04/02/2003 | FRANCE | N°00-15716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 00-15716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, en 1996, la société Eram a commandé un lot de chaussures dont l'acheminement a été confié à la société SCAC, commissionnaire de transport ; que la marchandise a été transportée par mer par la compagnie OOCL et débarquée par la société Générale de manutention portuaire (GMP) ; qu'au lieu de destination et alors qu'avait été relevée par le transporteur terrestre la disparition du plomb sur le conteneur, il fut constaté, le 24 janvier 1997, un manqua

nt d'une valeur de 137 882 francs ; qu'indemnisée par son assureur, sous réserve d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, en 1996, la société Eram a commandé un lot de chaussures dont l'acheminement a été confié à la société SCAC, commissionnaire de transport ; que la marchandise a été transportée par mer par la compagnie OOCL et débarquée par la société Générale de manutention portuaire (GMP) ; qu'au lieu de destination et alors qu'avait été relevée par le transporteur terrestre la disparition du plomb sur le conteneur, il fut constaté, le 24 janvier 1997, un manquant d'une valeur de 137 882 francs ; qu'indemnisée par son assureur, sous réserve de la franchise contractuelle de 10 000 francs, la société Eram a subrogé la société Cabinet Besse dans tous ses droits et actions, l'autorisant notamment à percevoir en ses lieu et place le montant de la franchise restée à sa charge ; que la société Eram ayant, le 21 novembre 1997, assigné la SCAC en paiement du montant total du dommage, les sociétés OOCL et GMP ont été appelées en garantie, la société Cabinet Besse étant, pour sa part, intervenue volontairement à l'instance le 10 juillet 1998 ; que

l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Eram et Cabinet Besse irrecevables en leurs demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en décidant, bien qu'aucune obligation n'oblige le subrogé à faire valoir les droits qu'il a acquis et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, que l'action exercée par la société Eram à l'encontre de la société SCAC, dans le délai de prescription de l'action, aux fins d'obtenir réparation du dommage survenu au cours du transport, n'avait pu bénéficier à la société Cabinet Besse qu'elle avait subrogée dans ses droits, la cour d'appel aurait violé l'article 1251 du Code civil ;

Mais attendu que celui qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir pour son assureur en justice ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'il n'existait aucun élément pertinent permettant de soutenir que la société Eram était intervenue comme prête-nom de la société Cabinet Besse, de sorte qu'elle n'avait pu agir en ses lieu et place, a déclaré irrecevables les demandes formées par ces deux sociétés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais, sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarre irrecevable la demande de la société Eram en paiement du montant de la franchise, l'arrêt énonce que si celle-ci n'a pu faire l'objet de la subrogation consentie, du moins la société Eram avait-elle renoncé à la percevoir, au profit de la société Cabinet Besse, de sorte qu'elle n'avait plus aucun intérêt à agir au titre du sinistre considéré ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la subrogation stipulait que le subrogeant donnait "tous pouvoirs au Cabinet Besse pour engager et poursuivre toute action récursoire aux fins d'obtenir en nos lieu et place l'indemnisation de chefs de préjudice qui n'ont pas été réparés par l'assureur au titre des clauses de ladite police", ajoutant, ensuite, "notamment, nous autorisons le Cabinet Besse à percevoir, en nos lieu et place, le montant de la franchise restée à notre charge, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'acte de subrogation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Eram était irrecevable à demander indemnisation à hauteur de la franchise qu'elle avait supportée, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés SCAC et GMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés SCAC et GMP à payer ensemble à la société Eram et à la société Cabinet Besse la somme totale de 2 200 euros ;

rejette les demandes des sociétés SCAC et GMP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15716
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Effets - Action de l'assuré (non) .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Subrogation légale - Assuré intervenant comme prête-nom de l'assureur - Eléments de preuve

Celui qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir pour son assureur en justice. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté qu'il n'existait aucun élément pertinent permettant de soutenir que le subrogeant était intervenu comme prête-nom du subrogé, a déclaré irrecevables leurs demandes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2003-02-04, Bulletin 2003, I, n° 31, p. 25 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°00-15716, Bull. civ. 2003 I N° 32 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 32 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15716
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