AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, 106, 107, 121, 145, 201, 206, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué après avoir prononcé la cancellation du procès-verbal de comparution devant le juge des libertés et de la détention, a déclaré cette cancellation sans incidence sur l'existence même de ce procès-verbal régulier, dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en détention provisoire d'Abdelaziz X... et a confirmé l'ordonnance entreprise ;
"aux motifs qu'il est constant que le procès-verbal de débat contradictoire préalable à l'ordonnance de mise en détention d'Abdelaziz X... ne comporte pas la signature de l'interprète désigné pour retranscrire fidèlement les propos tenus par l'intéressé ; pour autant, force est de constater que la signature de ce procès-verbal par le juge des libertés et de la détention et son greffier attestent de l'existence d'un débat contradictoire qui s'est déroulé suivant les formalités prescrites aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, et de la présence à ce débat d'un interprète, lequel a pu porter à la connaissance d'Abdelaziz X... la teneur de ces formalités ; la présence de l'interprète au débat n'est d'ailleurs pas contestée par l'avocat d'Abdelaziz X... qui, présent aux côtés de son client, n'a fait valoir aucune observation particulière sur ce point ; en réalité, l'absence de signature de l'interprète ne peut qu'affecter les réponses données par Abdelaziz X..., lesquelles doivent être considérées comme non avenues ;
le caractère non avenu des déclarations d'Abdelaziz X... - en ce qu'elles ne constituent pas une formalité substantielle du procès- verbal de débat contradictoire - ne saurait avoir aucune répercussion procédurale sur la régularité du débat lui-même qui s'est déroulé conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale ; il convient donc de dire que le procès- verbal de débat contradictoire est régulier, sauf à canceller les réponses fournies par Abdelaziz X..., au sujet desquelles l'absence de signature de l'interprète ne saurait conférer un caractère d'authenticité ;
"alors, d'une part, que le procès-verbal de débat contradictoire préalable à l'ordonnance de mise en détention qui n'est pas régulièrement signé du juge, du greffier, du témoin ou de l'interprète s'il y a lieu, est non avenu et doit être retiré de la procédure ; qu'en se contentant de canceller les réponses du mis en examen reproduites sur le procès-verbal de débat contradictoire préalable à l'ordonnance de mise en détention d'Abdelaziz X... dont elle avait reconnu qu'il n'était pas signé par l'interprète, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, qu'en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre nul ; tel est le cas d'une ordonnance de mise en détention prise en l'absence d'un interrogatoire préalable ; qu'en refusant de retirer le procès-verbal de débat contradictoire préalable à l'ordonnance de mise en détention d'Abdelaziz X... non signé par l'interprète et en tirer les conséquences à savoir constater l'absence de débat contradictoire et prononcer la mise en liberté d'office d'Abdelaziz X..., la chambre de l'instruction a méconnu les articles et principes susvisés" ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande présentée par Abdelaziz X... tendant à l'annulation de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire au motif que le procès-verbal du débat contradictoire ne portait pas la signature de l'interprète l'ayant assisté, la chambre de l'instruction retient qu'il suffit que, comme en l'espèce, ce procès-verbal, signé par le juge des libertés et de la détention et par son greffier, "atteste" la présence de cet interprète ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt qui, sans nécessité, a, en outre, ordonné la cancellation des déclarations de la personne mise en examen, n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, aucune autre signature que celles du juge et de son greffier n'est nécessaire à la validité du procès-verbal prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale dont le seul objet est d'établir que le débat contradictoire, tenu lors de l'audience de cabinet précédant la décision sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, s'est déroulé conformément aux exigences légales ; qu'il en est ainsi même dans le cas où le juge des libertés et de la détention a, comme il en a la faculté, fait noter dans ce procès-verbal la teneur des observations de la personne mise en examen et de son avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;