AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2000) d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal des affaires familiales d'Ashdod (Israël) relatif aux mesures accessoires au divorce des époux Pierre X... - Cynthia Y... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir admis la compétence de la juridiction israëlienne en se fondant inexactement sur la perspective d'une installation de la famille dans ce pays, en rejetant à tort la fraude dans la saisine du juge étranger par l'épouse, et en ne caractérisant pas la renonciation par le mari au privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que le litige présentait des liens caractérisés avec Israël, du fait de la double nationalité israëlienne et française des époux et de la résidence de la famille dans cet Etat, a, par un arrêt motivé, souverainement jugé que le choix de la juridiction israëlienne n'avait pas été frauduleux ;
qu'elle a en outre, en retenant que M. X... avait formellement accepté la compétence du juge israëlien, caractérisé sa renonciation au bénéfice de l'article 15 du Code civil ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir, sur le droit applicable, admis, sans la caractériser, une équivalence des droits français et israëlien, et avoir refusé de reconnaître la contrainte subie par M. X..., sans se prononcer, sinon par un motif inopérant, sur le motif du jugement étranger prouvant qu'il avait subi une interdiction de quitter le territoire israëlien ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que la loi israëlienne appliquée avait permis la concertation des parents sur les mesures accessoires concernant les enfants, a pu en déduire une équivalence substantielle de cette loi avec le droit français applicable, justifiant légalement sa décision sur ce point ; qu'elle a encore souverainement apprécié les circonstances desquelles M. X... déduisait l'existence d'une contrainte à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.