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15/01/2003 | FRANCE | N°02-86936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-86936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nicolae,

- Y... Borys,

- Z... Georgios,

- A... Sergio,

- B... Puiu,

- C... Oleksandr,

- D... Nicu Stelian,

- E... Guillermo,

- F... Viorel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 octobre 2002, qui, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nicolae,

- Y... Borys,

- Z... Georgios,

- A... Sergio,

- B... Puiu,

- C... Oleksandr,

- D... Nicu Stelian,

- E... Guillermo,

- F... Viorel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 2002, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 92 et 108 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 12 décembre 1982, 17.2, 17.3, 17.4 c) de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 20 décembre 1988, 13 de la loi du 15 juillet 1994, Préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des mise en examen fondée, d'une part, sur le caractère illégal de l'arraisonnement du navire battant pavillon étranger à bord duquel ils ont été arrêtés et, d'autre part, sur le caractère arbitraire de leur détention à bord du navire ;

"aux motifs que, "considérant qu'il résulte du dossier que l'OCRTIS avait été informé de l'existence d'un trafic de produits stupéfiants par l'intermédiaire du navire dénommé "Winner" ressortant du pavillon cambodgien et que la décision d'intercepter ce navire a été prise après réception d'un télégramme de l'ambassadeur de France à Phnom Penh en date du 7 juin 2002 à 18 heures 14, heure locale, indiquant que le ministère d'Etat, ministre des affaires étrangères de la République du Cambodge donnait son accord, au nom du gouvernement du Cambodge à l'interception du "Winner", faisant ainsi suite à la demande du directeur de l'OCRTIS et de l'ambassade sollicitant cette autorisation ;

"considérant que la lutte internationale contre le trafic illicite de stupéfiants est régie par trois convention : la Convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants du 30 mars 1961, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 12 décembre 1982 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 20 décembre 1988 ; que si ces conventions ont été signées et ratifiées par la France, il est constant que le Cambodge n'a pas signé la Convention de Vienne qui prévoit notamment en son article 17.3 des dérogations au principe traditionnel de la "loi du pavillon" ;

"considérant qu'à tort les requérants soutiennent en l'espèce que, conformément à la règle traditionnelle codifiée par l'article 92 de la Convention de Montego Bay, la compétence de l'Etat sur les navires battant son pavillon se trouvant en haute mer est à la fois plénière et exclusive et qu'il peut seul recourir à la contrainte pour faire respecter les règles du droit international et sa propre réglementation puisque l'article 108 de ladite convention relatif au "trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes" stipule que :

1 - tous les Etats coopèrent à la répression du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des convention internationales, des navires naviguant en haute mer ;

2 - tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre à un trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres Etats pour mettre fin à ce trafic ;

"considérant que sur la base de ce texte et par référence à la précédente Convention des Nations Unies du 30 mars 1961 contre le trafic international de stupéfiants, les autorités françaises étaient fondées à solliciter la coopération du Cambodge pour obtenir de sa part l'autorisation d'intercepter le "Winner" pour mettre fin au trafic de stupéfiants auquel tout ou partie de son équipage était soupçonné de se livrer ; que les dispositions de la Convention de Vienne ne s'appliquant pas au Cambodge, il relevait de la compétence de cet Etat de se faire communiquer par l'Etat français tous les éléments d'information nécessaires concernant le trafic de stupéfiants supposé, lui permettant d'apprécier souverainement le bien fondé de la demande ; que le télégramme diplomatique du 7 juin 2002 émanant de l'ambassade de France et qui mentionne d'ailleurs la demande motivée présentée par l'OCRTIS, suffit à établir l'existence de l'accord donné sans restrictions ni réserves, par le gouvernement du Cambodge à l'opération d'arraisonnement projetée avec toutes ses conséquences, et fait foi jusqu'à preuve contraire ;

que, sur ce point, les requérants ne peuvent soutenir que ce document ne répond pas au formalisme de l'article 17.3 de la Convention de Vienne pour les accords bilatéraux entre parties, alors qu'ils font, par ailleurs, valoir que cette convention est inapplicable au Cambodge qui ne l'a pas signée ; qu'il est en outre sans conséquence sur la validité de ce document diplomatique que les mis en examen ignorent la qualité exacte tant du signataire du message que de la personne ayant transmis à l'ambassade de France l'accord du gouvernement Cambodgien ;

"considérant, par contre, que pour l'exécution des opérations d'interception du "Winner", il appartenait aux autorités françaises, de se conformer aux règles de procédure prévues par la Convention de Vienne signée par la France, notamment pour "tenir dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer, à celle du navire et de la cargaison" que par la loi du 15 juillet 1994 modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la Convention de Vienne, qui, en ses articles 12 et suivants, définit la compétence des commandant des bâtiments de l'Etat et la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement par les juridictions françaises, des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer ;

"considérant qu'il résulte des procès-verbaux dressés par le commandant du "Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff" régulièrement habilité par le préfet maritime de l'Atlantique et qui font foi jusqu'à preuve contraire que, lorsque l'aviso est arrivé en vue du "Winner, au large des Iles du Cap Vert, le cargo n'arborait aucun pavillon et que son commandant non seulement n'a pas répondu aux demandes d'identification contrairement aux règles du droit international et n'a pas stoppé son navire, mais faisant preuve d'un comportement agressif, a entamé une série de manoeuvres dangereuses mettant en péril la sécurité du bâtiment de la marine nationale et la vie des marins ayant pris place à bord de l'embarcation rapide ; qu'en outre, il a été constaté que des membres de l'équipage du "Winner" jetaient à la mer des colis suspect dont il devait s'avérer après récupération de l'un d'eux qu'il contenait une quantité importante de cocaïne ; que l'ensemble de ces éléments constituait les motifs raisonnables permettant au commandant de l'aviso de soupçonner qu'il se trouvait en présence de trafiquants de drogue qui s'étaient débarrassés de leur cargaison avant de chercher à s'enfuir ; qu'ainsi, en faisant usage de la force pour arraisonner le "Winner" et en prenant des mesures de contrôle et de coercition appropriées à l'égard de l'équipage consigné dans ses cabines et à la prise en charge de la conduite du navire, le commandant de l'aviso s'est strictement conformé :

- aux stipulations de l'articles 17.4 de la Convention de Vienne selon lequel lorsqu'à la suite de l'arraisonnement et de la visite du navire, des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, peuvent être prises les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvaient à bord et de la cargaison ;

- aux dispositions de la loi du 15 juillet 1994 complétée par la loi du 29 avril 1996 qui, d'une part, dans ses dispositions générales (articles 1 à 10) réglemente le recours à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire l'emploi de la force en cas de refus par un navire de se soumettre à une mesure de contrôle et, d'autre part, dans le cas particulier de la lutte contre le trafic de stupéfiants (articles 12 à 14) prévoit la mise en oeuvre des mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international ;

"considérant, en effet, que compte tenu du comportement résolument agressif adopté auparavant par le commandant du "Winner" pour tenter d'échapper au contrôle de l'autorité maritime française et par l'attitude de membres de l'équipage qui avaient profité de ce délai pour faire disparaître toute trace de trafic en jetant délibérément les colis à la mer, les hommes du commando marine monté à bord qui se trouvaient en présence d'un trafic international de grande ampleur étaient susceptibles de se heurter à tout moment à un équipage hostile et présentant une dangerosité potentielle particulière de nature à mettre en cause la sécurité de leur mission ; qu'ils se sont d'ailleurs trouvés dans l'obligation de faire usage de leurs armes en raison de la résistance opposée par l'un des marins ; qu'il ne peut être soutenu que l'article 13 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée n'a prévu que des mesures d'assistance de nature administrative exclusives de toute coercition à l'égard des personnes alors qu'il mentionne de manière générale que les autorités maritimes désignées sont habilitées à exécuter ou à faire exécuter "les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international" et que l'article 17.4 c) de la Convention de Vienne en matière de trafic de stupéfiants prévoit expressément "la prise de mesures appropriées à l'égard des personnes qui se trouvent à bord" ; que si la nature de ces mesures n'est pas précisée, ce texte emporte pour le moins la possibilité pour l'autorité maritime responsable, de limiter si nécessaire, la liberté d'aller et venir de l'équipage du navire arraisonné, sauf à vider cette disposition de toute signification et de mettre gravement en danger la sécurité des hommes de prise en charge du navire ; qu'il ne peut en effet être exclu dans le cadre de telles opérations menées en haute mer contre des trafiquants de drogue internationaux que l'équipage dispose d'armes cachées et qu'il cherche à reprendre par la force le contrôle du bateau ; que, dès lors, le fait d'avoir consigné les membres de l'équipage du "Winner" dans les cabines - à l'exception du marin blessé transféré sur l'aviso - sous la garde des hommes du commando pour permettre la prise en charge en toute sécurité de la conduite du navire, relève bien des mesures appropriées prévues par l'articles 17.4 c) de la Convention de Vienne ;

"considérant que la loi du 15 juillet 1994 déroge nécessairement aux règles de procédure pénale de droit commun pour tenir compte de la spécificité de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à bord des navires en haute mer conformément aux règles du droit international et de l'impossibilité matérielle, compte tenu des délais de navigation pour rejoindre le port de déroutement, d'appliquer les règles ordinaires de la garde à vue et de la présentation à un magistrat ; que, dès lors, les éventuelles restrictions apportées à la liberté d'aller et venir de l'équipage d'un navire arraisonné autorisées en cette matière par la Convention des Nations Unies, signée à Vienne le 20 décembre 1988, ne sont pas contraires à l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ne constituent pas une rétention illégale ; qu'il y a lieu de retenir que dès l'arrivée à Brest, les membres de l'équipage du "Winner" ont été remis aux officiers de police judiciaire et placés en garde à vue avec notification immédiate des droits avant d'être présentés au juge d'instruction ;

"considérant, par ailleurs, que les juridictions françaises sont compétentes en application de la loi du 15 juillet 1994 modifiée" ;

"alors que, d'une part, l'article 108 de la Convention de Montego Bay du 12 décembre 1982 précise que l'Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre à un trafic illicite peut demander la coopération d'autres Etats ;

qu'en l'espèce, l'Etat demandeur étant la France et non pas le Cambodge, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la lettre de cette disposition, faire application de ce texte pour légitimer l'arraisonnement par les services de police français du navire qui battait pavillon cambodgien ;

"alors que, d'autre part, il résulte des constatations propres de l'arrêt que le Cambodge n'a pas ratifié la Convention internationale de Vienne du 20 décembre 1988 et que les services diplomatiques et de police français avaient évidemment connaissance du fait que le navire qu'ils entendaient arraisonner battait pavillon cambodgien ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de cette convention au bénéfice de la circonstance inopérante que lors de l'abordage le navire n'arborait aucun pavillon, la cour d'appel a nécessairement méconnu le sens de la convention internationale précitée ;

"alors qu'en tout état de cause, est nécessairement arbitraire la rétention de l'ensemble des membres de l'équipage d'un navire, consignés dans leur cabine, sous la surveillance des forces militaires, pendant une durée de 13 jours, sans qu'aucun magistrat ni aucune autorité judiciaire n'aient été sollicités pour se prononcer sur cette détention ;

"alors qu'au surplus, si les circonstances particulières de l'arraisonnement d'un navire permettent aux autorités intervenantes de détenir sous leur contrôle l'ensemble d'un équipage, ce n'est que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de l'opération et à la double condition que l'équipage ne soit pas retenu contre son gré et qu'il ne fasse pas l'objet de mesures coercitives ; qu'en affirmant péremptoirement que l'article 17.4 c) de la Convention de Vienne, qui se borne à reconnaître aux autorités maritimes "la prise de mesures appropriées à l'égard des personnes qui se trouvent à bord", dérogeait au droit commun de la procédure pénale et autorisait le maintien en détention des membres de l'équipage, consignés dans leurs cabines, pendant 13 jours, la chambre de l'instruction a méconnu l'ensemble des dispositions régissant strictement et impérativement les atteintes susceptibles d'être portées à la liberté individuelle" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises ont été informées de ce que "Le Winner", cargo battant pavillon cambodgien, était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue ; que l'Etat cambodgien a, le 7 juin 2002, expressément donné son accord pour intercepter ce bateau ; que, le même jour, un bâtiment de la marine nationale française, ayant à son bord un commando d'intervention, a appareillé de Brest pour procéder, au large des côtes africaines, à l'arraisonnement du Winner ;

que, le 13 juin suivant, celui-ci a été arraisonné alors que plusieurs colis avaient été jetés par dessus bord ; qu'un seul colis contenant une centaine de kilogrammes de cocaïne a pu être saisi ; qu'une équipe d'intervention est montée à bord du Winner et, après résistance opposée par l'un des membres de l'équipage, a pris possession de ce navire qui, sur ordre du préfet maritime et à la demande du procureur de la République de Brest, a été remorqué jusqu'à ce port ; que l'équipage a été consigné, durant le trajet, dans les cabines ; que, le 24 juin 2002, une information contre personne non dénommée a été ouverte à Brest du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, le 26 juin suivant, à leur arrivée à Brest, les membres de l'équipage du Winner ont été remis à des officiers de police judiciaire qui leur ont notifié immédiatement leur placement en garde à vue et les droits afférents ;

Attendu que, les personnes mises en examen ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des actes de la procédure au motif que, d'une part, les autorités françaises étaient incompétentes pour procéder à l'arraisonnement du Winner dès lors que ce navire battait pavillon de l'Etat cambodgien, lequel n'est pas partie à la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et que, d'autre part, du 13 au 26 juin 2002, les membres de l'équipage ont fait l'objet de mesures coercitives et ont été retenus contre leur gré ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le Cambodge, Etat du pavillon, a, expressément et sans restriction, autorisé les autorités françaises à procéder à l'arraisonnement du Winner et que seules ont été prises, conformément à l'article 17 de la Convention de Vienne, des mesures appropriées à l'égard des personnes se trouvant à bord, lesquelles ont été régulièrement placées en garde à vue dès leur débarquement sur le territoire français, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86936
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Conventions internationales - Convention de Montego Bay du 12 décembre 1982 sur le droit de la mer - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon cambodgien - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Mesures appropriées prises à l'égard des membres de l'équipage.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Montego Bay du 12 décembre 1982 sur le droit de la mer - Substances vénéneuses - Stupéfiants - Infractions à la législation - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon cambodgien - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Mesures appropriées prises à l'égard des membres de l'équipage

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Substances vénéneuses - Stupéfiants - Infractions à la législation - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon cambodgien - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Mesures appropriées prises à l'égard des membres de l'équipage

En application des conventions des Nations Unies, du 10 décembre 1982, sur le droit de la mer, et, du 20 décembre 1988, contre le trafic illicite de stupéfiants, un navire transportant des substances vénéneuses et battant pavillon de l'Etat cambodgien a pu, après accord exprès et sans restriction de cet Etat, être arraisonné, en haute mer, par les autorités françaises. Des mesures appropriées telles que prévues par l'article 17 de la Convention de Vienne précitée, ont pu être régulièrement prises à l'égard des membres de l'équipage, qui, dès leur débarquement sur le territoire français, ont été placés en garde à vue.


Références :

Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants du 20 décembre 1988 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, (chambre de l'instruction), 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-86936, Bull. crim. criminel 2003 N° 12 p. 39
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 12 p. 39

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas
Rapporteur ?: M. Pelletier
Avocat(s) : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86936
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