AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a consenti à son fils, M. Y..., une donation portant sur la nue-propriété de divers biens mobiliers et immobiliers ; qu'ayant appris que celui-ci lui avait dérobé des bijoux, elle a sollicité la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ; que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2000) de l'avoir déboutée de son action ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, eu égard au grave conflit relationnel existant entre la mère et le fils, les vols commis ne justifiaient pas la révocation de la donation ; que le moyen qui ne s'attaque qu'à des motifs surabondants en sa seconde branche ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.