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14/01/2003 | FRANCE | N°00-20467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-20467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a consenti à son fils, M. Y..., une donation portant sur la nue-propriété de divers biens mobiliers et immobiliers ; qu'ayant appris que celui-ci lui avait dérobé des bijoux, elle a sollicité la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ; que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2000) de l'avoir déboutée

de son action ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a consenti à son fils, M. Y..., une donation portant sur la nue-propriété de divers biens mobiliers et immobiliers ; qu'ayant appris que celui-ci lui avait dérobé des bijoux, elle a sollicité la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ; que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2000) de l'avoir déboutée de son action ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, eu égard au grave conflit relationnel existant entre la mère et le fils, les vols commis ne justifiaient pas la révocation de la donation ; que le moyen qui ne s'attaque qu'à des motifs surabondants en sa seconde branche ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20467
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Révocation - Ingratitude - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Donation - Révocation - Ingratitude - Gravité du délit

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel estime que, eu égard au grave conflit relationnel existant entre une mère et son fils, des vols de bijoux ne justifiaient pas la révocation, pour cause d'ingratitude, d'une donation portant sur la nue-propriété de biens mobiliers et immobiliers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-16, Bulletin 1998, I, n° 209, p. 143 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-20467, Bull. civ. 2003 I N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20467
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