La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2002 | FRANCE | N°01-20938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20938


ARRÊT N° 5

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de co

nsulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu ...

ARRÊT N° 5

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que, le 14 avril 1997, M. X..., salarié de la société Setval, a été victime d'un accident mortel de circulation alors qu'il se rendait à Maubeuge pour suivre un stage de formation ; que, le 29 avril 1997, une déclaration d'accident de travail était adressée à la CPAM de la Côte-d'Or par l'employeur sans réserve, indiquant que le salarié était en déplacement professionnel ; qu'après enquête, le 8 décembre 1997, la CPAM prenait en charge l'accident puis avisait l'employeur le 9 décembre de la clôture de l'enquête ;

Attendu que pour débouter la société Setval de son recours, l'arrêt confirmatif attaqué retient essentiellement que l'employeur a bien été informé de la clôture de l'enquête, du dépôt du dossier et de la possibilité d'en prendre connaissance dans le délai de cinq jours imparti par l'article R.442-14 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse a pris sa décision le 8 décembre 1997 et que ce n'est que le 9 décembre qu'un avis de clôture d'enquête a été adressé à l'employeur qui a été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositiions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la CPAM n'est pas opposable à la société Setval ;

Condamne la CPAM de la Côte-d'Or aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et à ceux de la procédure devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20938
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Décision de refus - Décision postérieure de prise en charge - Information de l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Obligations préalables de la caisse - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Avis de clôture de l'enquête - Communication à l'employeur - Moment - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Nécessité

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5). Est dès lors légalement justifé l'arrêt qui, ayant constaté que la caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-06-14, Bulletin 2001, V, n° 223, p. 177 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2001-12-20, Bulletin 2001, V, n° 398, p. 321 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre sociale, 2002-02-28, Bulletin 2002, V, n° 81, p. 74 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2002, pourvoi n°01-20938, Bull. civ. 2002 V N° 403 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 403 p. 396

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis (arrêts n°s 1 et 2), M. Trédez (arrêts n°s 3, 4, 5, 6, 7).
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 1, 4, 5), la SCP Nicolay et de la nouvelle (arrêt n° 3), la SCP Rouvière et Boutet (arrêts n°s 1, 3, 4, 7), la SCP Gatineau (arrêts n°s 2, 5 et 6), M. Blondel (arrêts n°s 2 et 7), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 7).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20938
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award