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19/12/2002 | FRANCE | N°01-20447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.411-1 , L.431-1 , L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article

L.453-1 du même Code ;

Qu'encourt dés lors la cassation l'arrêt attaqué qui, après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.411-1 , L.431-1 , L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même Code ;

Qu'encourt dés lors la cassation l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur, la société Saumur distribution , n'était pas discutée, d'autre part, que la salariée, Mme X..., n'avait commis aucune faute à l'occasion de l'accident du travail dont elle avait été victime et qui avait entraîné une incapacité permanente partielle de travail, a néanmoins limité la majoration de sa rente à 75 % du plafond ;

Et attendu qu'eu égard aux appréciations de la cour d'appel, quant à l'absence de faute commise par Mme X..., il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel , la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;

DIT que la rente allouée à Mme X... doit être fixée au plafond prévu par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale à compter du 2 juillet 1997, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers et la société Saumur Distribution aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20447
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Majoration de la rente - Réduction - Conditions - Gravité de la faute inexcusable de l'employeur (non).

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Majoration de la rente - Réduction - Conditions - Faute du salarié victime - Caractère inexcusable - Nécessité.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Majoration de la rente - Montant - Détermination - Incidence de la faute inexcusable du salarié victime.

2° Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même Code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1, L431-1, L452-1, L452-2, L453-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 février 2001

EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre sociale, 1988-11-03, Bulletin 1988, V, n° 558 (3), p. 360 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1993-03-25, Bulletin 1993, V, n° 100, p. 67 (cassation partielle). EN SENS CONTRAIRE : (2°). Chambre sociale, 1993-03-25, Bulletin 1993, V, n° 100, p. 67 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1997-06-12, Bulletin 1997, V, n° 220, p. 159 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2002, pourvoi n°01-20447, Bull. civ. 2002 V N° 400 p. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 400 p. 393

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20447
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