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19/12/2002 | FRANCE | N°00-22482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 00-22482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a été victime le 14 août 1997, sur les lieux du travail, d'un malaise à la suite duquel il est resté atteint d'une tétraparésie ayant nécessité une opération ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu ce malaise comme accident du travail ; qu'au vu des conclusions de l'expert médical technique, qui confirmait l'absence de toute relatio

n entre le malaise et le travail, mais qui concluait que la tétraparésie était imputa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a été victime le 14 août 1997, sur les lieux du travail, d'un malaise à la suite duquel il est resté atteint d'une tétraparésie ayant nécessité une opération ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu ce malaise comme accident du travail ; qu'au vu des conclusions de l'expert médical technique, qui confirmait l'absence de toute relation entre le malaise et le travail, mais qui concluait que la tétraparésie était imputable pour moitié à la chute consécutive à ce malaise, et pour moitié à deux accidents du travail survenus en 1991 et 1994, l'arrêt attaqué a dit que la caisse primaire d'assurance maladie devrait prendre en charge intégralement selon la législation des accidents du travail les conséquences de la tétraparésie, celle-ci constituant une rechute des accidents du travail antérieurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la tétraparésie dont était resté atteint M. X... n'était pas la conséquence exclusive des accidents du travail antérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., la société Maingry et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22482
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie, décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Définition .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée

Un salarié ayant été victime d'un accident de droit commun à la suite duquel il est resté atteint de tétraparésie, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que celle-ci constituait une rechute de deux accidents du travail antérieurs, se fonde sur les conclusions de l'expert selon lesquelles elle était imputable pour moitié à ces accidents et pour moitié au dernier, alors qu'elle n'était pas la conséquence exclusive des accidents du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2, L443-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-09, Bulletin 1996, V, n° 185, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2002, pourvoi n°00-22482, Bull. civ. 2002 V N° 401 p. 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 401 p. 394

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22482
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