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17/12/2002 | FRANCE | N°99-20762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2002, 99-20762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant acte du 28 septembre 1995, intitulé reconnaissance de dette, les époux X... se sont reconnus débiteurs envers les époux Y... de la somme de 1 235 000 francs et se sont engagés en contrepartie du remboursement de la moitié de cette somme à recevoir les époux Y... dans leur maison, les loger, les chauffer, les éclairer, les nourrir à leur table avec eux et comme eux ;

qu'il était stipulé que la créance des époux Y

... deviendrait immédiatement et de plein droit exigible, à défaut de l'exécution de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant acte du 28 septembre 1995, intitulé reconnaissance de dette, les époux X... se sont reconnus débiteurs envers les époux Y... de la somme de 1 235 000 francs et se sont engagés en contrepartie du remboursement de la moitié de cette somme à recevoir les époux Y... dans leur maison, les loger, les chauffer, les éclairer, les nourrir à leur table avec eux et comme eux ;

qu'il était stipulé que la créance des époux Y... deviendrait immédiatement et de plein droit exigible, à défaut de l'exécution de la charge imposée aux débiteurs, qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 juillet 1999) d'avoir constaté que la condition résolutoire prévue à l'acte du 28 septembre 1995 était réalisée de sorte que M. Y... à titre personnel et ès qualités était recevable à réclamer le remboursement de l'intégralité du prêt et de les avoir condamnés à payer la somme de 1 235 000 francs, alors, selon le moyen, que le caractère personnel de leur obligation n'impliquait pas leur présence permanente aux cotés des créanciers, pas plus qu'elle n'excluait que leur obligation ne puisse être assurée par des tiers, qu'en estimant que le seul fait de s'installer dans l'ile de la Réunion et donc de ne plus cohabiter avec les créanciers contrevenait à cette stipulation pour en déduire l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux X... reconnaissaient n'avoir pas rempli personnellement leurs obligations en raison de leur départ à l'Ile de la Réunion, qu'elle a, ensuite, relevé le caractère personnel de ces obligations, les époux X... s'étant engagés à recevoir dans leur maison, à nourrir à leur table, avec eux et comme eux leurs créanciers ; qu'elle en a exactement déduit que, conformément à la convention, la condition résolutoire était réalisée, à défaut par les débiteurs de l'exécution personnelle de leurs obligations ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20762
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A NOURRITURE - Inexécution - Obligation à caractère personnel - Effet .

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Modalités - Conditions - Condition résolutoire - Réalisation - Bail à nourriture - Obligation à caractère personnel - Inexécution

Ayant relevé que l'obligation contractée par des débiteurs de recevoir dans leur maison, loger, chauffer, éclairer et nourrir à leur table leurs créanciers, en remboursement d'une partie de la dette, avait un caractère personnel, et constaté le défaut d'exécution par les débiteurs eux-mêmes de cette charge, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition résolutoire du contrat s'est trouvée réalisée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2002, pourvoi n°99-20762, Bull. civ. 2002 I N° 306 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 306 p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : M. Blondel, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20762
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