AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil ;
Attendu que par transaction passée devant le juge d'instance le 28 novembre 1996, et en application des articles R. 145-14 et 15 du Code du travail, un cantonnement de la dette de M. X... a été conclu ; qu'aux termes de cet acte une somme mensuelle de 12 500 francs devait demeurer disponible pour le débiteur, seul le surplus étant saisissable par le créancier ;
Attendu que, pour réduire à 5 000 francs la somme à maintenir mensuellement disponible, l'arrêt retient la pension alimentaire de 15 000 francs que M. X... a été condamné à verser à sa femme par jugement du 2 juillet 1997, et le concert dolosif par lequel les époux avaient initialement exposé au créancier leur situation familiale, celle-là ayant représenté son mari en taisant l'introduction imminente par elle d'une demande en séparation de corps, celui-ci s'étant abstenu de défendre à cette procédure, acceptant ainsi toutes ses conséquences et évitant de faire connaître au juge aux affaires familiales la saisie-arrêt de ses rémunérations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le juge peut rescinder la transaction pour dol, il n'a pas le pouvoir d'en modifier les termes, ni pour ce motif ni pour fait nouveau, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.