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11/12/2002 | FRANCE | N°02-81345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2002, 02-81345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'a

rrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 14 jan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 14 janvier 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Carol X... du chef de fausse déclaration à l'importation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt ;

"alors que la présence du ministère public s'impose à peine de nullité lors du prononcé de la décision ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;

Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 351, 65-3, 412, 395, 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de la prévenue ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la prévenue ait eu une intention frauduleuse en faisant les déclarations réglementaires de ses marchandises au service des douanes qui avait toute faculté pour les contrôler et les rectifier ;

"alors qu'il incombe à la prévenue de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'il n'incombe pas à la demanderesse d'établir l'intention frauduleuse de la prévenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 369-2 du Code des douanes ;

"alors que la déclaration d'importation est effectuée sous la responsabilité de l'importateur ; que l'administration des Douanes est en droit de se fier à cette déclaration, quitte à exercer son droit de contrôle a posteriori ; qu'en déclarant que la prévenue qui avait effectué les déclarations de ses marchandises n'aurait eu aucune "intention" frauduleuse, motifs pris de ce que la demanderesse avait toute faculté de les vérifier et de les rectifier, la cour d'appel a violé les articles 351, 65-3 et 395 du Code des douanes" ;

Vu l'article 412 du Code des douanes ;

Attendu que les contraventions prévues à l'article 412 du Code des douanes ne supposent pas que soit établie une intention frauduleuse de la part du prévenu ; que si le juge répressif peut tenir compte de la bonne foi du contrevenant, il incombe à celui qui invoque cette cause d'exonération de responsabilité d'en rapporter la preuve ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Carol X... est poursuivie, sur le fondement de l'article 412, 2 , du Code précité, pour avoir importé des véhicules tout terrain et un scooter des mers en les déclarant à une position tarifaire erronée, éludant ainsi des droits de douane ;

Attendu que, pour la relaxer, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la prévenue ait eu une intention frauduleuse en faisant les déclarations réglementaires de ses marchandises au service des douanes, qui avait toute faculté de les contrôler et de les rectifier ; qu'ainsi, l'élément moral fait défaut ;

Mais attendu qu'en subordonnant ainsi la culpabilité de la prévenue à la preuve de son intention frauduleuse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci- dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 14 janvier 2002,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81345
Date de la décision : 11/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Responsabilité pénale - Présomption - Preuve contraire - Charge.

Les contraventions prévues à l'article 412 du Code des douanes ne supposent pas que soit établie une intention frauduleuse de la part du prévenu. Si le juge répressif peut tenir compte de la bonne foi du contrevenant, il incombe à celui qui invoque cette cause d'exonération de responsabilité d'en rapporter la preuve. Encourt en conséquence la censure la cour d'appel qui, pour relaxer un importateur poursuivi pour avoir déclaré des véhicules à une position tarifaire erronée, éludant ainsi des droits de douane, se borne à énoncer qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé ait eu une intention frauduleuse en faisant les déclarations réglementaires de ses marchandises au service des Douanes, qui avait toute faculté de les contrôler et de les rectifier. (1)(1).


Références :

Code des douanes 412

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), 14 janvier 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-03-07, Bulletin crim 1996, n° 108 (3°), p. 311 (rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-10-01, Bulletin crim 1990, n° 324, p. 812 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2002, pourvoi n°02-81345, Bull. crim. criminel 2002 N° 225 p. 828
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 225 p. 828

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81345
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