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10/12/2002 | FRANCE | N°99-21411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 99-21411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 septembre 1999), que le 15 avril 1996, M. X... a acheté à la société Loto Thia un fonds de commerce de bar-tabac-loto et salle de jeux, pour le prix de 150 000 francs ; que cette société lui a donné en location du matériel, des jeux et la licence de débit de boissons ; que le 15 avril 1996, M. et Mme Y...
Z... ont donné à bail commercial, les locaux où était exploité le fonds de commerce moyenna

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 septembre 1999), que le 15 avril 1996, M. X... a acheté à la société Loto Thia un fonds de commerce de bar-tabac-loto et salle de jeux, pour le prix de 150 000 francs ; que cette société lui a donné en location du matériel, des jeux et la licence de débit de boissons ; que le 15 avril 1996, M. et Mme Y...
Z... ont donné à bail commercial, les locaux où était exploité le fonds de commerce moyennant un loyer mensuel de 12 000 francs ; que la Banque de la Réunion (la banque) a accordé à M. X... un crédit d'un montant de 77 000 francs, garanti par un nantissement inscrit le 23 août 1996 sur le fonds de commerce;que la société Loto Thia qui bénéficiait du privilège du vendeur et d'un nantissement sur le fonds de commerce a procédé à leur inscription le 21 mars 1997 ; que M. X... a cessé d'exploiter le fonds de commerce en mai 1997 et a été mis en liquidation judiciaire le 2 décembre 1997 ;

que M. et Mme Y...
Z... ont déclaré leur créance pour un montant de 235 145 francs auprès de M. A... désigné en qualité de liquidateur ;

que la banque a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 54 866,65 francs ; que, par requête du 26 janvier 1998, le liquidateur a demandé au tribunal de l'autoriser à restituer les locaux, les jeux et la licence à M. et Mme Y...
Z..., bailleurs et à la société Loto Thia en contrepartie de l'abandon de leur créance ; que la banque s'est opposée à la transaction, en sa qualité de créancier nanti ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y...
Z... et la société Loto Thia font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la banque alors selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 46, 148-3 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, que le liquidateur a seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur sur son patrimoine et pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ;

qu'ainsi, en déclarant recevable l'appel interjeté par la banque à l'encontre du jugement ayant homologué la transaction conclue entre M. A..., en qualité de liquidateur de M. X... d'une part, et les époux Y...
Z... et la société Loto Thia d'autre part, relative à la résiliation amiable d'un bail commercial et des contrats de location de jeux et de la licence de débit de boissons, la cour d'appel a violé les articles 46, 148-3, 152 et 158 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la banque qui est intervenue à l'instance, en sa qualité de créancière munie d'une sûreté spéciale portant sur un actif, objet de la transaction, justifie d'un intérêt personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers et est donc recevable à interjeter appel du jugement autorisant la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y...
Z... et la société Loto Thia font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du liquidateur tendant à obtenir l'autorisation de restituer le local situé au n° 2, rue Auguste Babet à Saint-Pierre, ainsi que les contrats de location portant sur les jeux et la licence III, alors, selon le moyen :

1 /que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se prononçant ainsi, sans aucunement préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la nullité des inscriptions prises par le vendeur du fonds de commerce, l'absence de garantie, au bénéfice du bailleur et les éventuelles diligences d'un créancier dans la défense de ses droits ne font pas obstacle au droit du liquidateur de transiger, en application de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985, pour résilier amiablement le bail des locaux dans lesquels le débiteur exploitait son fonds de commerce, et les contrats de location portant sur des jeux et une licence de débit de boissons ; qu'ainsi, en se déterminant par voie de motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que se fondant sur l'article 2093 du Code civil selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui s'en distribuent le prix entre eux à moins qu'il n'y ait des causes légitimes de préférence, l'arrêt retient qu'aux termes d'une transaction, des créanciers n'ayant aucune garantie ne peuvent se voir accorder plus de droits qu'un créancier nanti ;

Attendu, d'autre part, que M. et Mme Y...
Z... et la société Loto Thia ne sont pas recevables en leur qualité de bailleur et de créanciers du débiteur en liquidation judiciaire à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté la demande de transaction présentée par le liquidateur, seul habilité à élever une contestation dans l'intérêt collectif des créanciers ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen irrecevable en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y...
Z... et la société Loto Thia font enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant nulles les inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce de M. X... et de privilèges du vendeur prises par la société Loto Thia, pour avoir été effectuées tardivement, sans constater que la banque de la Réunion qui demandait l'annulation de ces inscriptions, justifiait d'un préjudice du fait des irrégularités invoquées, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 ;

2 / que quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas, de plein droit un élément nécessaire du fonds de commerce ; que la cession du fonds de commerce ne saurait priver le liquidateur et le propriétaire du local dans lequel le fonds est exploité, de la faculté de transiger pour résilier ce bail amiablement ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel viole l'article 1 de la loi du 17 mars 1909, ensemble les articles 156 et 158 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de la décision attaquée que M. et Mme Y...
Z... et la société Loto Thia aient soutenu que la banque de la Réunion qui demandait l'annulation des inscriptions prises par eux sur le fonds de commerce devait justifier d'un préjudice du fait des irrégularités invoquées ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que le liquidateur ayant demandé à être autorisé à transiger en vue de la résiliation amiable de la vente du fonds de commerce n'a pas proposé de transaction portant uniquement sur le bail commercial ; que le moyen pris en sa seconde branche manque en fait ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y...
Z... et la société Loto Thia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la banque de la Réunion la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21411
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement autorisant une transaction - Appel d'un créancier muni d'une sûreté spéciale - Recevabilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement autorisant une transaction - Appel d'un créancier muni d'une sûreté spéciale - Intérêts distincts de celui de la collectivité des créanciers - Qualité à agir

Un établissement financier, qui est intervenu à l'instance d'autorisation de la transaction sur le fonds de commerce du débiteur, en sa qualité de créancier muni d'une sûreté spéciale portant sur un actif objet de la transaction, justifie d'un intérêt personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers et est donc recevable à interjeter appel contre le jugement autorisant la transaction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°99-21411, Bull. civ. 2002 IV N° 192 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 192 p. 217

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Aubert.
Avocat(s) : M. Blondel, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21411
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