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10/12/2002 | FRANCE | N°02-81868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2002, 02-81868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre le jugement du tribunal de police de NANCY, en date du 5 février 2002, qui l'a déclaré coupable de contraventions au Code de la santé publique, a ajourné le p

rononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre le jugement du tribunal de police de NANCY, en date du 5 février 2002, qui l'a déclaré coupable de contraventions au Code de la santé publique, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, par un jugement qualifié de rendu en premier ressort, le tribunal de police a déclaré Bernard X... coupable des contraventions visées à la prévention, ajourné le prononcé de la peine, reçu les constitutions de partie civile, déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits reprochés et réservé les droits des victimes ;

Attendu que ce jugement, ayant prononcé sur les intérêts civils, était susceptible d'appel de la part du prévenu ;

Que, dès lors, le pourvoi était irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81868
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision prononçant sur les intérêts civils.

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Décision prononçant sur les intérêts civils - Pourvoi irrecevable

TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Prévenu - Décision prononçant sur les intérêts civils

TRIBUNAL DE POLICE - Appel - Décisions susceptibles - Décision prononçant sur les intérêts civils

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel lorsqu'il prononce sur les intérêts civils. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement du tribunal de police l'ayant déclaré coupable de deux contraventions au Code de la santé publique, ayant ajourné le prononcé de la peine et ayant prononcé sur les intérêts civils (arrêt n° 1). Le pourvoi contre ce même jugement est par voie de conséquence irrecevable (arrêt n° 2). (1). .


Références :

Code de procédure pénale 546

Décision attaquée : Tribunal de police de Nancy, 05 février 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-07-18, Bulletin crim 1990, n° 290, p. 733 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-01-29, Bulletin crim 1992, n° 37, p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2002, pourvoi n°02-81868, Bull. crim. criminel 2002 N° 220 p. 817
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 220 p. 817

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Agostini (arrêt n° 1), M. Beraudo (arrêt n° 2).
Avocat(s) : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81868
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