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10/12/2002 | FRANCE | N°00-46231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46231


Attendu que M. X... a été embauché en qualité de chauffagiste, le 4 octobre 1982, par la société Ballestracci aux droits de laquelle ont succédé, en 1993, les Etablissements Combes ; que le salarié a été victime d'un accident du travail, en juillet 1991, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que l'employeur, après avoir reccueilli l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise, le 12 novembre 1998, sur l'aptitude du salarié, lui a proposé, par lettre du 16 novembre 1998, un poste de reclassement ; que M. X... a saisi la juridiction

prud'homale afin que soit constatée la rupture de son contrat de t...

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de chauffagiste, le 4 octobre 1982, par la société Ballestracci aux droits de laquelle ont succédé, en 1993, les Etablissements Combes ; que le salarié a été victime d'un accident du travail, en juillet 1991, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que l'employeur, après avoir reccueilli l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise, le 12 novembre 1998, sur l'aptitude du salarié, lui a proposé, par lettre du 16 novembre 1998, un poste de reclassement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la rupture de son contrat de travail par l'employeur et d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;

Attendu que le défendeur a reçu notification du mémoire en demande, le 2 mars 2001, et que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense, adressé le 23 mai 2001 au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ;

Qu'il en résulte que le mémoire en défense et le pourvoi incident sont irrecevables ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que constitue une proposition de reclassement suffisamment précise celle indiquant la nature de l'emploi proposé telle que définie par les règles de classification applicables dans l'entreprise ; qu'en proposant au salarié un emploi d'ouvrier d'exécution impliquant l'exercice de tâches de simple exécution selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant et ne nécessitant pas de connaissances particulières, la société a satisfait à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, en décidant que l'employeur n'avait pas fait de propositions sérieuses a donc méconnu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

2° que la lettre du 16 novembre 1998 précisait que le poste d'ouvrier d'exécution proposé au salarié ne nécessitait pas de station assise ou debout prolongée ; que dès lors, en affirmant que ce courrier ne permettait pas au salarié de vérifier la conformité de l'emploi proposé avec les prescriptions du médecin du travail, lesquelles, précisément, déconseillaient la station debout ou assise prolongée, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé l'article 1134 du Code civil ;

3° qu'en s'abstenant de rechercher si la nature exacte du travail confié au salarié dans le cadre de son reclassement ne ressortait pas du courrier adressé par la société le 9 avril 1999 mentionnant les tâches de classement, de rangement et d'entretien des locaux de l'entreprise, dont le salarié reconnaissait lui-même dans ses écritures d'appel qu'il apportait des précisions suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à proposer au salarié, à titre de reclassement, un poste sans lui avoir fait de proposition précise quant au type de travail qu'elle entendait lui confier ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider, hors toute dénaturation, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi incident irrecevable ;

REJETTE le pourvoi principal.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46231
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Conditions - Délai - Inobservation - Effet .

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Mémoire en défense - Recevabilité - Conditions - Délai

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Conditions - Délai

En matière de procédure sans représentation obligatoire sont irrecevables tant le mémoire en défense que le pourvoi incident formé par un défendeur au pourvoi plus de deux mois après qu'il ait reçu notification du mémoire du demandeur au pourvoi.


Références :

nouveau Code de procédure civile 991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-46231, Bull. civ. 2002 V N° 375 p. 370
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 375 p. 370

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46231
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