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10/12/2002 | FRANCE | N°00-10824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 00-10824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4 du

Code monétaire et financier ; qu'outre les cas où la loi le prévoit, le secret pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4 du Code monétaire et financier ; qu'outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Garaude exploitation forestière caisses et parquets (la société Garaude exploitation) a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1990, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société Garaude production investissements (la société Garaude investissements) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que M. X..., en sa première qualité, a demandé au juge des référés d'ordonner la production, par la société Abbey, venant aux droits de la société Ficofrance, de son dossier interne relatif à un prêt accordé le 29 décembre 1988 ;

Attendu que pour déclarer recevables et bien fondées les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société Garaude exploitation, et ordonner à la société Abbey de produire le dossier interne afférent à un prêt de 3 500 000 francs consenti le 29 décembre 1988, l'arrêt retient que l'intéressé est bénéficiaire du secret bancaire, qui ne peut dès lors lui être opposé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10824
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Banque - Fourniture de renseignements sur un client - Débiteur placé en redressement judiciaire - Opposabilité au commissaire à l'exécution du plan .

BANQUE - Secret professionnel - Etendue - Demande de communication de documents bancaires - Dossier afférent à un prêt consenti à un débiteur placé en redressement judiciaire

Un établissement de crédit est tenu, par application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, d'opposer le secret bancaire au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, qui sollicitait la production forcée du dossier interne afférent à un prêt consenti au débiteur placé en redressement judiciaire.


Références :

Code monétaire et financier L511-33
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-10824, Bull. civ. 2002 IV N° 194 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 194 p. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10824
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