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03/12/2002 | FRANCE | N°00-20332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-20332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute représentation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés caractérise une contrefaçon ; que, dans ses rapports avec le titulaire des droits méconnus, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente ;

Attendu que M. X..

. et la société Fotogram Stone Images, respectivement auteur et exploitant d'une photograp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute représentation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés caractérise une contrefaçon ; que, dans ses rapports avec le titulaire des droits méconnus, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente ;

Attendu que M. X... et la société Fotogram Stone Images, respectivement auteur et exploitant d'une photographie originale représentant un couple, ont reproché son utilisation par les sociétés Frambie et Au Rayon d'Or ; que pour les débouter, l'arrêt énonce que seule la société Frambie avait commandé l'affiche litigieuse à une agence contractuellement chargée par elle de ses création, composition et photogravure, que rien ne permettait de retenir qu'elle aurait participé à ces activités ou connu la photographie inspiratrice, ni à plus forte raison, qu'elle-même ou la société Au Rayon d'Or auraient été mêlées à la reproduction illicite incriminée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces deux sociétés s'étaient servies de ladite affiche, image stylisée de la photographie contrefaite, pour les besoins d'une campagne publicitaire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Marionnaud Saint-Lazare et la société Sirus production aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Frambie et Au Rayon d'Or, aux droits desquelles vient la société Marionnaud Saint-Lazare ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20332
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTREFAçON - Contrefacteur - Bonne foi - Absence d'influence .

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Bonne foi - Portée

Aux termes de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés caractérise une contrefaçon. Dans ses rapports avec le titulaire des droits méconnus, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L335-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-05-29, Bulletin 2001, I, n° 154, p. 100 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-20332, Bull. civ. 2002 I N° 292 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 292 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Le Griel, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20332
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