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27/11/2002 | FRANCE | N°01-12816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2002, 01-12816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 606 du Code civil ;

Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001), rendu en matière de référé, que la

société civile immobilière Le Campanile a donné à bail des locaux à usage commercial à l'Ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 606 du Code civil ;

Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Le Campanile a donné à bail des locaux à usage commercial à l'Institut Français Riera, que ce dernier a assigné la bailleresse en exécution de travaux ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le problème du chauffage relève du remplacement des canalisations dont certaines sont situées sur la toiture-terrasse de l'immeuble constituant de grosses réparations relevant de l'article 606 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande relative à l'étanchéité des portes fenêtres, l'arrêt retient que les désordres affectant le clos de l'immeuble doivent être pris en charge par la bailleresse en application des articles 1719 à 1721 du Code civil et ce, nonobstant les termes du bail dont elle se prévaut ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'Institut français Riera aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut français Riera à payer à la SCI Le Campanile la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12816
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Grosses réparations - Article 606 du Code civil - Enumération limitative .

L'énumération des grosses réparations faite par l'article 606 du Code civil est limitative.


Références :

Code civil 606
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-10-25, Bulletin 1983, III, n° 194, p. 149 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2002, pourvoi n°01-12816, Bull. civ. 2002 III N° 235 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 235 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocat : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12816
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