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27/11/2002 | FRANCE | N°01-12308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2002, 01-12308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;

Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction , à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ; que ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans

les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;

Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction , à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ; que ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2001), que la société civile immobilière rue de Vanves (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Renault, pour neuf ans à compter du 1er octobre 1984, lui a délivré congé pour le 1er octobre 1993, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'au cours de la procédure de fixation de cette indemnité, la bailleresse a, par acte du 30 septembre 1993, notifié à la locataire qu'elle entendait exercer son droit de repentir ; que, le 13 octobre suivant, la locataire lui a fait sommation d'être présente le lendemain au constat de sortie des lieux et de reprendre les clés, précisant avoir libéré les locaux le 30 septembre 1993 ;

Attendu que, pour dire que la SCI bailleresse n'a pas valablement exercé son droit de repentir, l'arrêt retient que la société Renault démontre avoir pris toutes les dispositions pour quitter les lieux le 30 septembre 1993, qu'elle avait en effet pour cette date résilié les contrats de fourniture d'eau et d'air comprimé, de nettoyage industriel, de protection contre l'incendie, de telle sorte qu'il lui était impossible de rester dans les locaux au-delà, que les opérations de déménagement étaient arrivées à un point tel que son départ des lieux avait pris un caractère irréversible, qu'enfin les travaux importants qu'elle avait fait réaliser dans une succursale l'avaient été dans le but d'y transférer son activité le 30 septembre 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, qu'au jour de l'exercice du droit de repentir de la bailleresse, les opérations de déménagement entreprises par la locataire n'étaient pas terminées et que les clés des locaux loués n'étaient pas restituées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à la SCI rue de Vanves la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Renault ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12308
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice - Conditions - Non-réinstallation du locataire - Déménagement en cours .

Viole l'article L. 145-58 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour dire qu'un bailleur de locaux à usage commercial n'a pas valablement exercé son droit de repentir, retient que la société locataire démontre avoir pris toutes les dispositions pour quitter les lieux, que les opérations de déménagement étaient arrivées à un point tel que son départ des lieux avait pris un caractère irréversible et que les travaux importants qu'elle avait fait réaliser dans une succursale l'avaient été dans le but d'y transférer son activité, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de l'exercice du droit de repentir, les opérations de déménagement entreprises par le locataire n'étaient pas terminées et que les clés des locaux loués n'étaient pas restituées.


Références :

Code de commerce L145-58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-02-15, Bulletin 1995, III, n° 51 (1), p. 36 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2002, pourvoi n°01-12308, Bull. civ. 2002 III N° 241 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 241 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12308
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