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07/03/2001 | FRANCE | N°2000/21380

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 mars 2001, 2000/21380


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 7 MARS 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21380 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/07/2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 15ème - RG n : 2000/00212 Date ordonnance de clôture : 7 Février 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : RÉOUVERTURE X... APPELANTE : La Société GECINA SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 ter boulevard Saint-Martin - 75010 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assisté

e de Maître Fabienne MOUREAU, Toque C 1414 INTIMES : AMBASSADE DE GEORGIE prise en la...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 7 MARS 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21380 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/07/2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 15ème - RG n : 2000/00212 Date ordonnance de clôture : 7 Février 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : RÉOUVERTURE X... APPELANTE : La Société GECINA SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 ter boulevard Saint-Martin - 75010 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître Fabienne MOUREAU, Toque C 1414 INTIMES : AMBASSADE DE GEORGIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 104 avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS Monsieur Zurab Y... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistés de Maître Sophie JARRY, Toque E 1242, Cabinet Jacques COHEN COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS Z... : Mme A... et M. PELLEGRIN B... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT X... : à l'audience publique du 7 février 2001 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2000 par la société GECINA d'une ordonnance de référé prononcée le 4 juillet 2000 par la président du tribunal d'instance de PARIS 15ème qui s'est déclarée incompétent sur la demande de cette société en constatation de la résiliation d'un bail et paiement de loyers arriérés ; Vu les conclusions du 29 janvier 2001 par lesquelles la société GECINA demande à la cour de réformer l'ordonnance, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'ordonner l'expulsion de l'Ambassade de Georgie et de tous occupants de son chef, notamment de Zurab KALATO-ZISHVIZI, des lieux occupés 55 rue des Bergers 75015 PARIS, de condamner l'Ambassade de Georgie à payer

la somme de 6.027,76 francs au titre des loyers et indemnités d'occupation échus à la date du 25 janvier 2001, outre des intérêts au taux légal, de condamner également l'Ambassade au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer contractuel majorée de 30 % en application de l'article 1382 du Code Civil, de la condamner encore au paiement d'une clause pénale de 602,77 francs, de la somme de 1.345,22 francs pour les frais de commandement et de celle de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 22 janvier 2001 par lesquelles Zurab l'Ambassade de Georgie demandent à la cour à titre principal de déclarer irrecevable l'action de GECINA envers l'ambassade, à titre subsidiaire de débouter cette société de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les demandes de la société GECINA sont dirigées contre "l'ambassade de Georgie" alors qu'une ambassade n'est pas dotée de la personnalité juridique et que le défendeur à l'action en justice ne peut être que l'Etat étranger représenté par le chef de mission ou celui-ci pris personnellement ; que ce moyen n'ayant nullement été évoqué par les parties dans leurs écritures, il convient en application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats ; PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen tiré de l'absence de personnalité juridique de l'ambassade de Georgie, Dit qu'à cette fin les parties devront signifier leurs écritures avant le 27 mars 2001 Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée pour plaidoiries à l'audience du 03 avril 2001 - 14 h Réserve les dépens.

Le B...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/21380
Date de la décision : 07/03/2001

Analyses

BAIL D'HABITATION

UALITE - DEFENDEUR - AMBASSADE.L'ambassade n'étant pas dotée de la personnalité juridique, le défendeur à une action en paiement ne peut être que l'Etat étranger représenté par le chef de mission ou celui-ci pris personnellement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-07;2000.21380 ?
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