La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°01-01056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 01-01056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société DSL qui avait été chargée par la société Citec environnement (société Citec) du transport de marchandises, s'est substitué la société Henri Hoyez transports (société Hoyez) ; que celle-ci a assigné la société Citec en paiement de ses prestations sur le fondement du t

exte susvisé ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société DSL qui avait été chargée par la société Citec environnement (société Citec) du transport de marchandises, s'est substitué la société Henri Hoyez transports (société Hoyez) ; que celle-ci a assigné la société Citec en paiement de ses prestations sur le fondement du texte susvisé ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la société Hoyez a mis en demeure la société Citec par courrier du 25 juillet 1999 mais qu'à cette date, cette société avait déjà réglé la quasi-intégralité des factures et que le jeu de l'article 101 du Code de commerce peut trouver pleine application s'il est prouvé que chacune des trois parties a contracté en connaissance de la qualité précise des deux autres mais que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité d'expéditeur, la société Citec est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Hoyez, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Valenciennes ;

Condamne la société Citec environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Henri Hoyez transport et de la société Citec environnement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01056
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du voiturier contre l'expéditeur - Expéditeur garant - Condition .

Viole l'article 101 devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce, une cour d'appel qui rejette la demande d'un voiturier, substitué à une société chargée par un expéditeur du transport de marchandise, en paiement de ses prestations auprès de l'expéditeur, en retenant qu'il n'est pas établi que chacune des trois parties a contracté en connaissance de la qualité précise des deux autres, alors qu'en sa qualité d'expéditeur, ce dernier est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier.


Références :

Code de commerce 101 (ancien)
Code de commerce L132-8

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-01056, Bull. civ. 2002 IV N° 181 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 181 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award