AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 101, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société DSL qui avait été chargée par la société Citec environnement (société Citec) du transport de marchandises, s'est substitué la société Henri Hoyez transports (société Hoyez) ; que celle-ci a assigné la société Citec en paiement de ses prestations sur le fondement du texte susvisé ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la société Hoyez a mis en demeure la société Citec par courrier du 25 juillet 1999 mais qu'à cette date, cette société avait déjà réglé la quasi-intégralité des factures et que le jeu de l'article 101 du Code de commerce peut trouver pleine application s'il est prouvé que chacune des trois parties a contracté en connaissance de la qualité précise des deux autres mais que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité d'expéditeur, la société Citec est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Hoyez, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Valenciennes ;
Condamne la société Citec environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Henri Hoyez transport et de la société Citec environnement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.