AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Ine, à laquelle la société Tinel (le destinataire) avait commandé une marchandise franco de port, en a confié le transport depuis l'Italie jusqu'à La Rochelle à la société Tse International (société Tse) et que cette dernière s'est substitué la société Hible (le transporteur) ; qu'après livraison, le transporteur a assigné le destinataire en paiement d'une provision à valoir sur le montant du fret ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que les dispositions de l'article 101 du Code de commerce, protectrices du sous-traitant en matière de transport, ne vont pas jusqu'à autoriser le double paiement ; que la contestation de la société Tinel est suffisamment sérieuse ;
Attendu qu'en appréciant le caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation du destinataire au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce, alors que s'agissant d'une transport routier de marchandises depuis l'Italie jusqu'en France, cette appréciation devait être faite au regard de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route dite CMR, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2000, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes ;
Condamne la société Etablissements Tinel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hible ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.