AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause présentée par le Crédit lyonnais :
Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause le Crédit lyonnais ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de ce dernier tendant à être maintenu hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que, pour l'application du texte susvisé, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Attendu qu'il résulte d'un autre arrêt de la même Cour, en date du 27 octobre 1998 (Réunion européenne SA), que, en application du texte susvisé, deux demandes d'une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une, sur la responsabilité contractuelle et, l'autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu, en paiement du prix de vente d'un véhicule automobile, un chèque bancaire tiré par M. Y... sur la société de droit belge Kredietbank, qui l'a certifié par l'intermédiaire du gérant de son agence de Vilvoorde ; que, présenté à l'encaissement au guichet de l'agence de Capbreton du Crédit lyonnais, ce chèque a été rejeté par la Kredietbank pour défaut de provision ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la KBC Bank, venant aux droits de la Kredietbank, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article 6 de la convention de Bruxelles dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, retient qu'il existe entre les demandes présentées par M. X... à l'encontre de la KBC Bank et du Crédit lyonnais un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter que ne soient rendues deux décisions incompatibles entre elles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'action en réparation introduite par M. X... avait un fondement délictuel contre la KBC Bank et un fondement contractuel contre le Crédit lyonnais, de sorte que tout lien de connexité était exclu, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention de Bruxelles ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Dax pour connaître de la demande formée par M. X... contre la KBC Bank, l'arrêt rendu, le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le tribunal de grande instance de Dax incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la KBC Bank ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société KBC Bank et du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.