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19/11/2002 | FRANCE | N°00-18946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2002, 00-18946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est sans violer les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil, visés au moyen, que, pour dire irrecevable l'appel formé par l'Association des opticiens du Cher contre un jugement du 3 décembre 1998 qui avait rejeté les demandes de celle-ci formées à l'encontre de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2000), après avoir constaté qu'il résul

tait des statuts de l'association que le président ne disposait d'aucun pouvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est sans violer les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil, visés au moyen, que, pour dire irrecevable l'appel formé par l'Association des opticiens du Cher contre un jugement du 3 décembre 1998 qui avait rejeté les demandes de celle-ci formées à l'encontre de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2000), après avoir constaté qu'il résultait des statuts de l'association que le président ne disposait d'aucun pouvoir particulier si ce n'était de celui de la faire fonctionner en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, a retenu que le président, non investi du pouvoir de représentation en justice, n'avait reçu aucun mandat spécial pour ce faire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association des opticiens du Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18946
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Action en justice - Exercice - Président - Pouvoirs - Représentation - Condition .

ASSOCIATION - Président - Qualité - Mandataire de l'association - Pouvoirs - Action en justice - Condition

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Association - Président - Pouvoirs - Représentation - Condition

Le président d'une association, auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l'association en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, doit recevoir un mandat spécial pour représenter l'association en justice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-11-07, Bulletin 1995, I, n° 389, p. 272 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-03-02, Bulletin 1999, I, n° 69, p. 45 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2002, pourvoi n°00-18946, Bull. civ. 2002 I N° 272 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 272 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18946
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