AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est sans violer les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil, visés au moyen, que, pour dire irrecevable l'appel formé par l'Association des opticiens du Cher contre un jugement du 3 décembre 1998 qui avait rejeté les demandes de celle-ci formées à l'encontre de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2000), après avoir constaté qu'il résultait des statuts de l'association que le président ne disposait d'aucun pouvoir particulier si ce n'était de celui de la faire fonctionner en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, a retenu que le président, non investi du pouvoir de représentation en justice, n'avait reçu aucun mandat spécial pour ce faire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des opticiens du Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.