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06/11/2002 | FRANCE | N°01-11311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 01-11311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société des établissements Chaze, et la compagnie Le Gan ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 2001) que la Société coopérative agricole le Lion d'Anjou (la SCA) a chargé la société France ingénierie topographie (FIT) d'études pédologiques, topographiques et de drainage en vue de la plantation d'un verger de pommiers ; que la socié

té FIT a sous-traité une partie de sa mission à la SCE Ingénieurs conseils et que l'exécution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société des établissements Chaze, et la compagnie Le Gan ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 2001) que la Société coopérative agricole le Lion d'Anjou (la SCA) a chargé la société France ingénierie topographie (FIT) d'études pédologiques, topographiques et de drainage en vue de la plantation d'un verger de pommiers ; que la société FIT a sous-traité une partie de sa mission à la SCE Ingénieurs conseils et que l'exécution des travaux de drainage a été confiée à la société des Etablissements Chaze ; que se plaignant de l'inefficacité du système, la SCA, après deux expertises, a assigné en réparation la société FIT et son assureur la compagnie Mutuelles du Mans assurances (MMA) ainsi que la société Chaze et son assureur le Groupe des assurances nationales (GAN) ;

Attendu que pour décider que les travaux ne relevaient pas de l'article 1792 du Code civil l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en dehors de l'installation de quelques regards en béton, l'essentiel des travaux avait consisté en la pose de drains et de collecteurs en PVC, qu'il ne s'agit pas de la construction d'un ouvrage, qu'ils constituent uniquement des travaux agricoles de technique banale n'ayant pas nécessité d'ouvrage de génie civil d'importance, la superficie traitée d'environ douze hectares ne modifiant rien à leur nature ;

Qu'en statuant ainsi alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages même lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble, la société France ingenierie topographie (FIP) et la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société France ingenierie topographie (FIP) et la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans et de la compagnie Le GAN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11311
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Construction d'un ouvrage - Définition - Voies et réseaux divers - Voies et réseaux non rattachés à un bâtiment .

Les voies et réseaux divers constituent des ouvrages même lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment. Dès lors, viole l'article 1792 du Code civil une cour d'appel qui, pour décider que des travaux d'installation d'un réseau de drainage ne relèvent pas du texte précité, retient qu'en dehors de l'installation de quelques regards en béton, les travaux ont consisté pour l'essentiel en la pose de drains et de collecteurs en PVC, qu'ils ne constituent pas la construction d'un ouvrage mais uniquement des travaux agricoles de technique banale, ne nécessitant pas d'ouvrage de génie civil d'importance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-12-17, Bulletin 1997, III, n° 224, p. 150 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°01-11311, Bull. civ. 2002 III N° 214 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 214 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11311
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