AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 26 septembre 1991, M. X..., salarié de la société Guintoli Frères, occupé à transvaser de la chaux vive d'un silo vers un épandeur à l'aide d'un distributeur à compression, a reçu au visage un jet de chaux provoqué par l'explosion de la chambre à air comprimé ; que les lésions subies ont entraîné une incapacité permanente partielle ;
Attendu que la victime fait grief à la cour d'appel (Douai, 18 février 2000) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ayant relevé que le rapport d'expertise de la chambre de distribution d'air comprimé mentionnait que l'explosion était consécutive à l'utilisation sous pression d'un matériel au niveau des trous taraudés et que la présence d'un dépôt verdâtre confirmait la préfissuration de la chambre par pénétration d'une colle, elle devait tirer de ses propres constatations la conséquence qui s'en évinçait nécessairement, à savoir la certitude sur la cause de l'accident, peu important le moment où les fissures étaient apparues dès lors qu'elles étaient antérieures à l'accident ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il incombe à l'employeur, qui doit être conscient du danger auquel ses salariés sont exposés, de prendre des mesures propres à assurer leur sécurité quelle que soit leur expérience ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a utilisé le matériel sur l'état duquel il avait appelé l'attention de son chef de service et dont l'expert avait confirmé la préfissuration de la chambre qui a explosé et relevé la dégradation ; qu'en conséquence, en écartant la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui sen évinçaient nécessairement, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt excluant toute anomalie du matériel en relation avec l'accident caractérisent le fait que la société Guintoli ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
Qu'ainsi aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.