AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, selon ce texte, la disproportion de plus d'un quart entre les obligations de l'associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation, se calcule en considérant la totalité de ceux auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre ; que, selon le cas, cette disproportion donne alors lieu à remboursement, ou à versement complémentaire ;
Attendu que, pour dire nulle l'attribution à Mme X... d'un lot déterminé dans le partage d'un immeuble acquis par la société immobilière d'attribution dénommée "SCI du 45 avenue de Gravelle à Charenton le Pont", l'arrêt attaqué retient que cette associée n'avait acquitté à son propos qu'une contrepartie dérisoire, et que l'absence de cause ainsi constituée vicie tous les contrats synallagmatiques, même lorsque leur exécution est assujettie à des règles particulières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par motifs adoptés sur ce point, elle avait constaté que Mme X... avait été attributaire de plusieurs lots, correspondant à plusieurs appartements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, d'après la totalité de ses apports, si sa contribution d'associé avait ou non été inférieure de plus d'un quart pour l'ensemble des biens à elle attribués, a violé par refus d'application le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.