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22/10/2002 | FRANCE | N°99-21080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 99-21080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, selon ce texte, la disproportion de plus d'un quart entre les obligations de l'associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation, se calcule en considérant la totalité de ceux auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre ; que, selon le cas, cette disproportion donn

e alors lieu à remboursement, ou à versement complémentaire ;

Attendu que, pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, selon ce texte, la disproportion de plus d'un quart entre les obligations de l'associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation, se calcule en considérant la totalité de ceux auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre ; que, selon le cas, cette disproportion donne alors lieu à remboursement, ou à versement complémentaire ;

Attendu que, pour dire nulle l'attribution à Mme X... d'un lot déterminé dans le partage d'un immeuble acquis par la société immobilière d'attribution dénommée "SCI du 45 avenue de Gravelle à Charenton le Pont", l'arrêt attaqué retient que cette associée n'avait acquitté à son propos qu'une contrepartie dérisoire, et que l'absence de cause ainsi constituée vicie tous les contrats synallagmatiques, même lorsque leur exécution est assujettie à des règles particulières ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par motifs adoptés sur ce point, elle avait constaté que Mme X... avait été attributaire de plusieurs lots, correspondant à plusieurs appartements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, d'après la totalité de ses apports, si sa contribution d'associé avait ou non été inférieure de plus d'un quart pour l'ensemble des biens à elle attribués, a violé par refus d'application le texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21080
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Société d'attribution - Parts ou actions - Action en révision de la répartition des attributions - Défaut de proportionnalité - Mode de calcul .

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Société d'attribution - Associés - Obligations - Contribution aux appels de fonds - Règle de proportionnalité - Disproportion de plus d'un quart - Mode de calcul

Selon l'article L. 212-5 du Code de la construction et de l'habitation, la disproportion de plus d'un quart entre les obligations de l'associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation se calcule en considérant la totalité de ceux auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°99-21080, Bull. civ. 2002 I N° 240 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 240 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21080
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