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08/10/2002 | FRANCE | N°01-01200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2002, 01-01200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans le cadre de la restructuration des sociétés du groupe Caral, la Compagnie générale de Banque aux droits de laquelle se trouve la Société Citibank international (la banque) a, par protocole du 14 septembre 1994, accepté de réaménager ses concours antérieurs en consentant aux sociétés Caral, Goldcenter et Comexo, pour une durée indéterminée, diverses lignes de crédit garanties par les caution

s solidaires de MM. André, Jacques, Raphaël et Victor X... (les consorts X...)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans le cadre de la restructuration des sociétés du groupe Caral, la Compagnie générale de Banque aux droits de laquelle se trouve la Société Citibank international (la banque) a, par protocole du 14 septembre 1994, accepté de réaménager ses concours antérieurs en consentant aux sociétés Caral, Goldcenter et Comexo, pour une durée indéterminée, diverses lignes de crédit garanties par les cautions solidaires de MM. André, Jacques, Raphaël et Victor X... (les consorts X...), leurs dirigeants respectifs et de la société Holding Caral, ainsi que par l'affectation hypothécaire, dont il était stipulé qu'elle devrait être irrévocablement réitérée devant notaire, au plus tard, le 30 septembre 1994, de biens immobiliers appartenant à MM. Victor et André X..., les sociétés Goldcenter et Comexo s'engageant par ailleurs à communiquer à la banque, dans un délai maximal de 25 jours à compter de l'acte, leurs bilans 1993 ainsi que le rapport certifié des commissaires aux comptes ;

que ces délais n'ayant pas été respectés, la banque, qui avait mis en place le nouveau dispositif de crédit, a, le 12 octobre 1994, dénoncé l'ensemble de ses concours au groupe Caral avec un préavis d'un mois, et notifié cette dénonciation aux cautions les 17 et 18 octobre suivants ;

qu'ayant ensuite réclamé en vain son paiement à ses différents débiteurs, elle les a fait assigner en paiement ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Société Citibank international fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes qu'elle avait formées contre les cautions, alors, selon le moyen :

1 ) que le fait que la société Goldcenter n'ait pas été dans la cause, ne lui interdisait pas de faire référence au dol commis par cette entreprise et par ses dirigeants, pour illustrer la stratégie des sociétés du groupe Caral et des cautions dont les dirigeants de la société Goldcenter étaient, eux, dans la cause, qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

2 ) que pour écarter la mauvaise foi des sociétés du groupe Caral et des consorts X... qui étaient cautions de la société Goldcenter, la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre, que la société Goldcenter n'était pas dans la cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que le silence gardé sur un élément déterminant et ignoré du co-contractant caractérise la mauvaise foi et le dol de la partie qui en a connaissance ; qu'en constatant, qu'au moment de la signature du protocole du 14 septembre 1994, la banque indiquait qu'elle était informée que les inscriptions figurant au registre du commerce n'étaient pas à jour, qu'il y avait eu des incidents de paiement, et que la société Goldcenter allait fusionner avec les sociétés Laudier et Verdier, dès lors qu'il était établi et constaté qu'en réalité la société Goldcenter était déjà en état de cessation de paiement puisqu'elle avait déclaré cet état le 30 septembre 1994, et qu'une décision d'extension de passif des sociétés Laudier et Verdier avait été prise à son encontre qui devait se solder par une liquidation le 25 octobre 1994, tout en considérant que la situation réelle contraire aux indications contractuelles ne lui avait pas été dissimulée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du Code civil ;

4 ) que c'est à celui qui prétend que son co-contractant a été informé de ce que la situation réelle était distincte de celle mentionnée au contrat qu'il appartient d'en justifier, qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui a recherché si le dol allégué par la banque était établi, n'a tiré aucune conséquence juridique du motif critiqué par la première branche du moyen ; d'où il suit que le grief articulé par cette première branche ainsi, par voie de conséquence, que celui évoqué par la deuxième sont inopérants ;

Attendu, en deuxième lieu, que la preuve du dol incombant à la partie qui l'allègue, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en recherchant si la Citibank établissait la réalité des manoeuvres dont elle prétendait avoir été victime lors de la souscription de la convention ;

Attendu, en troisième lieu, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, la troisième branche ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1184 et 1230 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la banque contre les cautions, l'arrêt retient que l'économie du protocole du 14 septembre 1994 avait été de permettre à la banque de réduire le montant des autorisations qu'elle avait accordées jusque-là au groupe Caral en obtenant de meilleures garanties, contre la promesse tacite d'un maintien des concours ainsi accordés, alors qu'elle avait pris prétexte de l'expiration des délais contractuellement prévus pour la communication des documents relatifs aux résultats des sociétés Caral et Goldcenter et la réitération authentique des affectations hypothécaires convenues, pour résilier aussitôt, avec précipitation et mauvaise foi, la convention en dénonçant sans mise en demeure préalable et sans laisser aucune chance de régularisation à ses co-contractants les concours délivrés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la nature des engagements souscrits, le caractère strict des délais, spécialement négociés, stipulés à la convention pour l'accomplissement d'obligations dont le créancier avait intérêt à obtenir l'exécution immédiate et dont les débiteurs ne pouvaient ignorer qu'elles étaient essentielles à la poursuite de la convention, n'impliquaient pas une renonciation tacite des parties à l'exigence d'une mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01200
Date de la décision : 08/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution et résiliation - Résiliation unilatérale - Mise en demeure préalable - Renonciation tacite - Preuve - Circonstances - Recherche nécessaire .

BANQUE - Ouverture de crédit - Résiliation unilatérale - Mise en demeure préalable - Renonciation tacite - Preuve - Circonstances - Recherche nécessaire

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Contrat principal - Résiliation unilatérale - Mise en demeure préalable - Renonciation tacite - Preuve - Circonstances - Recherche nécessaire

En rejetant l'action en paiement de la banque à l'encontre des cautions, aux motifs que la convention avait été dénoncée avec précipitation et mauvaise foi, sans mise en demeure préalable et sans laisser aucune chance de régularisation à ses cocontractants, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la nature des engagements souscrits, le caractère strict des délais, spécialement négociés, stipulés à la convention, pour l'accomplissement des obligations, dont le créancier avait intérêt à obtenir l'exécution immédiate et dont les débiteurs ne pouvaient ignorer qu'elles étaient essentielles à la poursuite de la convention, n'impliquaient pas une renonciation tacite des parties à l'exigence d'une mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1230 du Code civil.


Références :

Code civil 1184, 1230

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2002, pourvoi n°01-01200, Bull. civ. 2002 IV N° 138 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 138 p. 154

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01200
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