AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2001), que pour l'exécution d'un marché de travaux conclu avec la société civile immobilière (SCI) de la gare, maître de l'ouvrage, la société Bernard, entrepreneur principal, a sous-traité une partie de ces travaux à la société Batrama ; que la société Bernard ayant fait l'objet d'une procédure collective, le sous-traitant, qui n'avait pas été réglé, a assigné le maître de l'ouvrage en réparation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'une simple demande d'agrément, qui n'indique pas que le sous-traitant intervient déjà sur le chantier, ne constitue pas la preuve de la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence effective sur le chantier de ce sous-traitant, que cette connaissance visée par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, est celle que le maître de l'ouvrage peut avoir alors que le chantier est en cours d'exécution, de sorte que la circonstance qu'il traite directement avec le sous-traitant après achèvement des travaux réalisés en exécution du sous-traité n'est pas de nature à établir la faute du maître de l'ouvrage et que le mandataire du maître de l'ouvrage n'a eu connaissance de la présence du sous-traitant qu'à compter du 22 décembre 1995, date à laquelle les travaux étaient terminés et le sous-traitant n'était plus sur le chantier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une condition, relative au moment de la connaissance de l'intervention du sous-traitant, qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI de la Gare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de la Gare ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.