La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2002 | FRANCE | N°00-22461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 00-22461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Cabrol frères ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000), que la société l'Oréal, maître de l'ouvrage, a, pour l'édification d'un immeuble, confié à la société Cabrol frères le lot charpente, couverture, menuiseries extérieures, façades, qui l'a sous-traité à la société GTF qui a elle

-même sous-traité la pose de menuiseries aluminium en façades à la société Constructions industriell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Cabrol frères ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000), que la société l'Oréal, maître de l'ouvrage, a, pour l'édification d'un immeuble, confié à la société Cabrol frères le lot charpente, couverture, menuiseries extérieures, façades, qui l'a sous-traité à la société GTF qui a elle-même sous-traité la pose de menuiseries aluminium en façades à la société Constructions industrielles métalliques de Mouy (CIMM), sous-traitant de second rang ; que la société CIMM n'ayant été réglée que d'une première facture, a, par lettre recommandée du 7 octobre 1994, déclaré au maître de l'ouvrage son intention d'exercer l'action directe pour le montant pour lequel elle avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société GTF, puis a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande fondée sur la violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que la recherche de responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut prospérer par manque de l'élément fondamental qui est la connaissance du sous-traitant, dès lors que, dès avant octobre 1994, la société CIMM avait quitté le chantier dont elle avait achevé le lot qui lui était confié ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans rechercher si à la date de la découverte de l'existence du sous-traitant, le maître de l'ouvrage avait intégralement réglé l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société l'Oréal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Cabrol frères et de la société l'Oréal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22461
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Moment - Travaux en cours - Nécessité (non) .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Formalités d'acceptation et d'agrément - Défaut - Paiement de l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence d'un sous-traitant - Moment - Recherche nécessaire

L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'exige pas que la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant intervienne pendant l'exécution par celui-ci des travaux qui lui sont confiés. Dès lors manque de base légale au regard de ce texte et de l'article 1382 du Code civil la décision qui rejette la demande en paiement formée par un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en retenant que celui-ci n'avait eu connaissance de la présence du sous-traitant qu'après que ce dernier ait quitté le chantier, ayant achevé le lot qui lui était confié, sans rechercher si, à la date de la découverte de l'existence du sous-traitant, le maître de l'ouvrage avait intégralement réglé l'entrepreneur principal (arrêt n° 1). De même, viole ce texte en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas l'arrêt qui, pour rejeter la demande formée par un sous-traitant impayé contre le maître de l'ouvrage, retient que la connaissance de la présence du sous-traitant est celle que le maître de l'ouvrage peut avoir en cours d'exécution du chantier et non à la date à laquelle les travaux sont terminés et le sous-traitant a quitté le chantier (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1382
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-06-05, Bulletin 1996, III, n° 135, p. 88 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-22461, Bull. civ. 2002 III N° 199 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 199 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Copper-Royer, M. Guinard (arrêt n° 1) la SCP Delaporte et Briard, M. Blondel (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award