AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 2000), que la société Rochette Cenpa Ondule (société RCO), maître de l'ouvrage, a chargé de travaux la société Ingeca, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot électricité" à la société Cegelec, devenue la société Alstom entreprise Ouest ; que, n'ayant pas été réglée, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les travaux commandés par la société RCO pour la réalisation d'une nouvelle chaufferie sur le site de son usine ne portaient que sur l'installation de cette chaufferie et des éléments périphériques, que ces travaux sous-traités à la société Cegelec n'étaient ni des travaux de bâtiment, ni des travaux publics et que cette société n'était intervenue que pour exécuter les travaux de raccordement de la nouvelle chaudière et de câblage de la chaufferie ;
Qu'en satuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation, au titre du marché principal, de travaux de bâtiment ou de génie civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Rochette Cenpa Ondule aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rochette Cenpa Ondule à payer à la société Cegelec, devenue société Alstom entreprise Ouest, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rochette Cenpa Ondule ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.