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26/09/2002 | FRANCE | N°01-60708;01-60709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60708 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-60.708 et n° J 01-60.709 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier la qualité d'éligible à M. X..., salarié placé en disponibilité, et, en conséquence, annuler les élections des membres du comité d'établissement de Bordeaux de la société IBM qui se sont déroulées le 27 mars 2001 au sein du deuxième collège, le tribunal d'instance énonce que sont éligible

s les électeurs travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, que le protoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-60.708 et n° J 01-60.709 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier la qualité d'éligible à M. X..., salarié placé en disponibilité, et, en conséquence, annuler les élections des membres du comité d'établissement de Bordeaux de la société IBM qui se sont déroulées le 27 mars 2001 au sein du deuxième collège, le tribunal d'instance énonce que sont éligibles les électeurs travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, que le protocole préélectoral ne contient aucune disposition sur l'éligibilité du personnel en disponibilité et que l'inspection du travail n'a pas été consultée pour autoriser une éventuelle dérogation ;

Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et que le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible ; que, dès lors, le tribunal d'instance, qui devait rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60708;01-60709
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Ancienneté - Calcul - Suspension du contrat de travail - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Effets - Représentation des salariés - Représentants du personnel - Conditions d'éligibilité - Ancienneté - Perte (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Effets - Ancienneté du salarié - Incidence sur les conditions d'éligibilité aux élections professionnelles - Détermination

La suspension du contrat ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui, en l'absence de disposition spécifique du protocole électoral et d'une demande d'une dérogation administrative, dénie la qualité d'éligible à un salarié ne justifiant pas d'un travail sans interruption depuis un an, sans rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier.


Références :

Code du travail L433-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 16 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-15, Bulletin 1991, V, n° 240, p. 147.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-60708;01-60709, Bull. civ. 2002 V N° 286 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 286 p. 275

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60708
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