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26/09/2002 | FRANCE | N°01-60325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé :

Attendu que, par lettre en date du 17 janvier 2001, la société Willy Leissner a saisi le tribunal d'instance afin que celui-ci dise que la répartition des électeurs et éligibles en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel se fasse en deux collèges et qu'il fixe les modalités d'organisation et de déroulement des élections sur la base du protocole préélectoral déjà signé par les organisations syn

dicales CFTC et CFE-CGC le troisième syndicat représentatif présent dans l'entreprise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé :

Attendu que, par lettre en date du 17 janvier 2001, la société Willy Leissner a saisi le tribunal d'instance afin que celui-ci dise que la répartition des électeurs et éligibles en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel se fasse en deux collèges et qu'il fixe les modalités d'organisation et de déroulement des élections sur la base du protocole préélectoral déjà signé par les organisations syndicales CFTC et CFE-CGC le troisième syndicat représentatif présent dans l'entreprise, à savoir la CGT, ayant refusé de le faire ; qu'à défaut d'accord unanime, le processus électoral a été interrompu ;

Attendu que pour les griefs développés par les six moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt, il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 9 février 2001) d'avoir rejeté, outre les exceptions d'incompétence soulevées par l'Union départementale CGT du Bas-Rhin, l'ensemble des contestations élevées par cette organisation syndicale et d'avoir dit que les élections pour le renouvellement de la délégation unique du personnel au sein de l'entreprise Willy Leissner se dérouleraient selon les modalités prévues au protocole préélectoral du 14 décembre 2000 auxquelles il était expressément renvoyé, sauf en ce qui concerne la répartition des électeurs et éligibles, laquelle devait se faire en deux collèges, employés, d'une part, techniciens, agents de maîtrise cadres et VRP, d'autre part, et la date des élections, le 15 mars 2001 pour le premier tour, 29 mars 2001 pour le second ;

Mais attendu, d'abord, que le grief tiré d'une éventuelle non-conformité du protocole préélectoral non unanime du 14 décembre 2000 aux dispositions de la Convention collective du commerce de gros sur la composition du comité d'entreprise, l'organisation des bureaux de vote et le vote par correspondance, est inopérant en ce qu'il tend à transposer ces dispositions conventionnelles prévues pour les comités d'entreprise à la délégation unique du personnel ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance décide à bon droit que les règles légales prévoyant la constitution d'un collège spécifique aux ingénieurs, chefs de service et cadres ne sont pas applicables à la délégation unique sauf accord collectif contraire ou si une telle hypothèse est prévue au protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives ; qu'en effet, les règles électorales à appliquer sont celles qui régissent les délégués du personnel et non celles relatives au comité d'entreprise pour l'élection duquel la création d'un troisième collège est prévue ;

Et attendu, enfin, que les autres moyens présentés par l'Union départementale CGT du Bas-Rhin ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Willy Leissner

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60325
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Délégation unique du personnel - Organisation de l'élection - Règles légales applicables - Détermination.

1° Le grief tiré d'une éventuelle non-conformité du protocole préélectoral non unanime aux dispositions de la convention collective applicable relatives à la composition du comité d'entreprise, à l'organisation des bureaux de vote et au vote par correspondance, est inopérant en ce qu'il tend à transposer ces dispositions conventionnelles prévues pour les comités d'entreprise à la délégation unique du personnel.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Collège spécial des cadres - Constitution - Exclusion - Cas - Délégation unique du personnel.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Délégation unique du personnel - Organisation de l'élection - Règles légales applicables - Détermination - Portée.

2° Le tribunal d'instance décide à bon droit que les règles légales prévoyant la constitution d'un collège spécifique aux ingénieurs, chefs de service et cadres ne sont pas applicables à la délégation unique, sauf accord collectif contraire ou si une telle hypothèse est prévue au protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives ; en effet, les règles électorales à appliquer sont celles qui régissent les délégués du personnel et non celles relatives au comité d'entreprise pour l'élection duquel la création d'un troisième collège est prévue.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 09 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-60325, Bull. civ. 2002 V N° 287 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 287 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60325
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