AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992, les articles L. 815-2 et R. 815-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu des deux derniers de ces textes, sont considérés comme avantage de vieillesse ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire ;
Attendu que la Trésorerie générale, service débiteur de la pension de retraite de l'Etat, transformée en indemnité annuelle viagère, dont bénéficie M. X..., ressortissant marocain résidant en France en vertu d'un titre régulier, lui a refusé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'il avait sollicitée le 19 mars 1998 ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de son recours, l'arrêt attaqué retient qu'en application de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, la pension dont il était titulaire a été remplacée par une indemnité annuelle non réversible, à caractère personnel et viager, laquelle ne peut être considérée comme un avantage vieillesse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit sa dénomination, la prestation viagère versée à M. X... constituait un avantage vieillesse ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité annuelle viagère servie à M. X... ;
Dit que ladite indemnité constitue un avantage vieillesse ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne la Trésorerie générale de la Seine-Maritime et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rouen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.