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26/09/2002 | FRANCE | N°01-20732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-20732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992, les articles L. 815-2 et R. 815-3 du Code de la sécurité sociale

;

Attendu qu'en vertu des deux derniers de ces textes, sont considérés comme ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992, les articles L. 815-2 et R. 815-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu des deux derniers de ces textes, sont considérés comme avantage de vieillesse ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire ;

Attendu que la Trésorerie générale, service débiteur de la pension de retraite de l'Etat, transformée en indemnité annuelle viagère, dont bénéficie M. X..., ressortissant marocain résidant en France en vertu d'un titre régulier, lui a refusé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'il avait sollicitée le 19 mars 1998 ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de son recours, l'arrêt attaqué retient qu'en application de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, la pension dont il était titulaire a été remplacée par une indemnité annuelle non réversible, à caractère personnel et viager, laquelle ne peut être considérée comme un avantage vieillesse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit sa dénomination, la prestation viagère versée à M. X... constituait un avantage vieillesse ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité annuelle viagère servie à M. X... ;

Dit que ladite indemnité constitue un avantage vieillesse ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;

Condamne la Trésorerie générale de la Seine-Maritime et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rouen aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20732
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité - Bénéficiaires - Titulaires d'un avantage vieillesse - Avantage vieillesse - Définition.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire du fonds national de soldiarité - Bénéficiaires - Titulaires d'un avantage vieillesse - Avantage vieillesse - Définition

Quelle que soit sa dénomination, l'indemnité annuelle viagère qui par application de l'article 71-1 de la loi de finance n° 59-1454 du 26 décembre 1959, s'est substituée à une pension de l'Etat, en ce qui concerne les nationaux d'un pays ou d'un territoire ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placé sous le protectorat ou la tutelle de la France, constitue un avantage vieillesse ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire vieillesse du fonds national de solidarité. En conséquence viole les articles L. 815-2 et R. 815-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui décide que contrairement aux pensions, ces indemnités, à caractère personnel et viager, n'entrent pas dans les prévisions de ces textes.


Références :

Code de la sécurité sociale L815-2, R815-3
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 finances
Règlement 1247-92 du conseil des Communautés du 30 avril 1992
Règlement 1408-71 du conseil des Communautés du 14 juin 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-20732, Bull. civ. 2002 V N° 291 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 291 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20732
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