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25/09/2002 | FRANCE | N°01-70094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-70094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2000), que la société d'habitations à loyer modéré de Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge (la société), propriétaire de parcelles comprises dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Adresse (la commune), a mis en demeure cette dernière de procéder à l'acquisition de ces parcelles conformément à l'article L. 123-9 du Code

de l'urbanisme ; qu'aucun accord amiable n'étant intervenu sur le prix, la société a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2000), que la société d'habitations à loyer modéré de Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge (la société), propriétaire de parcelles comprises dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Adresse (la commune), a mis en demeure cette dernière de procéder à l'acquisition de ces parcelles conformément à l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; qu'aucun accord amiable n'étant intervenu sur le prix, la société a saisi le juge de l'expropriation en vue d'obtenir le délaissement de ces parcelles et la fixation de leur prix ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession lui revenant, alors, selon le moyen, que l'institution d'un emplacement réservé et les conséquences qui en résultent ne sont pas supprimées par l'obligation de classement qu'impose l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le terrain frappé de la réserve doit être évalué lors de l'exercice du droit de délaissement conformément à la loi sans tenir compte de la réserve, le classement résultant du POS approuvé, postérieur à l'institution de la réserve, n'étant que la réalisation de l'objet de la réserve ; qu'en évaluant, néanmoins le terrain réservé comme terrain inconstructible, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9, alinéa 5, du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15.II-4 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application des dispositions de l'article 146-6 du Code de l'urbanisme, la commune implantée sur le littoral maritime avait l'obligation de classer les parcelles appartenant à la société en espaces boisés, la cour d'appel qui a estimé les biens litigieux selon leur usage effectif à la date de référence, soit des espaces boisés classés en zone naturelle inconstructible, compte tenu de leurs caractéristiques propres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'HLM de Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM de Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge à payer à la commune de Sainte-Adresse la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70094
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Délaissement - Indemnité - Evaluation du terrain - Usage effectif à la date de référence .

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Délaissement - Indemnité - Evaluation du terrain - Terrain inconstructible - Terrain obligatoirement classé en espace boisé - Portée

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, saisie par un propriétaire d'une demande de délaissement de parcelles comprises dans un emplacement réservé par un plan d'occupation des sols d'une commune, estime leur prix selon leur usage effectif à la date de référence, soit des espaces boisés classés en zone naturelle inconstructible, en relevant qu'en application des dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, la commune implantée sur le littoral maritime avait l'obligation de classer ces parcelles en espaces boisés.


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, L123-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-70094, Bull. civ. 2002 III N° 186 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 186 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70094
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