AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2000), que la société d'habitations à loyer modéré de Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge (la société), propriétaire de parcelles comprises dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Adresse (la commune), a mis en demeure cette dernière de procéder à l'acquisition de ces parcelles conformément à l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; qu'aucun accord amiable n'étant intervenu sur le prix, la société a saisi le juge de l'expropriation en vue d'obtenir le délaissement de ces parcelles et la fixation de leur prix ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession lui revenant, alors, selon le moyen, que l'institution d'un emplacement réservé et les conséquences qui en résultent ne sont pas supprimées par l'obligation de classement qu'impose l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le terrain frappé de la réserve doit être évalué lors de l'exercice du droit de délaissement conformément à la loi sans tenir compte de la réserve, le classement résultant du POS approuvé, postérieur à l'institution de la réserve, n'étant que la réalisation de l'objet de la réserve ; qu'en évaluant, néanmoins le terrain réservé comme terrain inconstructible, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9, alinéa 5, du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15.II-4 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application des dispositions de l'article 146-6 du Code de l'urbanisme, la commune implantée sur le littoral maritime avait l'obligation de classer les parcelles appartenant à la société en espaces boisés, la cour d'appel qui a estimé les biens litigieux selon leur usage effectif à la date de référence, soit des espaces boisés classés en zone naturelle inconstructible, compte tenu de leurs caractéristiques propres, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM de Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM de Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge à payer à la commune de Sainte-Adresse la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.