AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural, ensemble l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le bailleur veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant et que l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des règles concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ;
que si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire des baux ruraux surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (3e civ, 16 février 2000, arrêt n° 205 D), que les consorts X... ont fait délivrer deux congés à Mme Y..., preneuse à bail de parcelles dont ils sont propriétaires, au profit de Christian X... ; que Mme Y... a contesté les congés ; que, par jugement du 22 mai 1997, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit les congés valables, a ordonné à Mme Y... de libérer les lieux pour le 30 septembre 1997 et a prononcé l'exécution provisoire ; que Mme Y... a demandé devant le tribunal administratif l'annulation de l'autorisation d'exploiter et sollicité de la cour d'appel qu'il soit sursis à statuer jusqu'à décision définitive de l'autorité administrative et a demandé à être réintégrée et dédommagée des pertes d'exploitation depuis la reprise des terres par les consorts X... ;
Attendu que pour surseoir à statuer, l'arrêt retient que la cour d'appel ne pouvant aborder le fond du litige, ni se prononcer à propos de la validité des congés délivrés, il n'y a pas lieu d'ordonner, à ce stade de la procédure, la réintégration du preneur ni de prévoir son éventuelle indemnisation alors qu'aucune décision définitive n'établit que Mme Y... aurait été injustement évincée en exécution d'un congé annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était en droit d'exiger sa réintégration et la réparation du préjudice subi au titre de ses pertes d'exploitation à compter d'octobre 1997, peu important l'issue du recours exercé par elle devant la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.