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24/09/2002 | FRANCE | N°02-81875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2002, 02-81875


REJET du pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2002, qui a prononcé sur une requête en aménagement de peine.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 722, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable le 1er juin 2001 :

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du 23 août 2001 prononcé par le juge de l'application des peines de Bordeaux et a refusé d'ac

corder à Michel X... la mesure de semi-liberté demandée ;

" alors que, conforméme...

REJET du pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2002, qui a prononcé sur une requête en aménagement de peine.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 722, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable le 1er juin 2001 :

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du 23 août 2001 prononcé par le juge de l'application des peines de Bordeaux et a refusé d'accorder à Michel X... la mesure de semi-liberté demandée ;

" alors que, conformément aux dispositions de l'article 722, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant la cour d'appel dans les deux mois suivant l'appel du Parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le ministère public a interjeté appel du jugement accordant à Michel X... le régime de la semi-liberté le 23 août 2001, le jour même où le jugement a été rendu ; que cependant l'affaire n'a été appelée devant la cour d'appel qu'à l'audience du 5 décembre 2001, soit plus de deux mois après cet appel, qui devait, dès lors, être déclaré non avenu " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant le 6 février 2002 sur l'appel formé le 23 août 2001, par le procureur de la République, d'un jugement rendu le même jour par le juge de l'application des peines accordant à Michel X... une mesure de semi-liberté pour l'exécution de deux peines de six mois d'emprisonnement, après révocation de plein droit du sursis dont elles étaient assorties, la cour d'appel a déclaré ce recours recevable et infirmé la décision entreprise ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher aux juges du second degré de n'avoir pas déclaré non avenu l'appel du Parquet ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 722, alinéa 7, du code de procédure pénale selon lesquelles l'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du Parquet, ne s'appliquent que dans le cas où la peine dont l'aménagement a été accordé par le juge de l'application des peines est en cours d'exécution ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 722 du Code de procédure pénale, 723 et suivants du même Code, 132-25 et 132-26 du Code pénal, de l'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement prononcé le 23 août 2001 par le juge de l'application des peines, a refusé d'accorder à Michel X... la mesure de semi-liberté pour l'exécution des deux peines prononcées le 15 mai 1995 ;

" aux motifs que, "si l'agent commercial n'acquiert pas la qualité de commerçant en raison de son activité, celui-ci n'en est pas moins soumis, en application de l'ordonnance du 3 janvier 1959, aux dispositions de la loi du 30 août 1947 relatives à l'assainissement des professions commerciales, lesquelles interdisent l'accès à la profession des personnes condamnées à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle ou pour l'une des infractions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ; ... que la condamnation à huit mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 28 mars 2000 pour avoir exercé les activités de gérant de fait de la société Y..., en violation de l'interdiction de gérer, fait obstacle à l'exercice normal de l'activité professionnelle déclarée par Michel X... ; que l'immatriculation au registre du commerce, qui d'ailleurs procède d'un régime déclaratif, ne saurait être en soi la preuve que l'intéressé pouvait effectivement exercer la profession d'agent commercial ; qu'en conséquence Michel X... ne justifiant que d'une activité professionnelle inconciliable avec ses antécédents judiciaires, la mesure de semi-liberté octroyée par le juge de l'application des peines de Bordeaux n'apparaît pas justifiée" ;

" alors, d'une part, que le juge d'application des peines et la cour d'appel statuant sur appel d'une décision rendue en matière d'aménagement de la peine d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté se doivent d'examiner l'opportunité de la mesure eu égard aux conditions prévues par les textes, c'est-à-dire l'existence d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à un an, l'absence d'exécution d'une mesure de sûreté et l'exercice d'une activité professionnelle, ou l'une des autres conditions prévues par l'article 132-25 du Code pénal ; qu'en fondant son refus d'accorder à Michel X... le régime de la semi-liberté non pas sur l'absence éventuelle d'activité professionnelle réelle et justifiée, mais sur l'incompatibilité de cette activité avec une condamnation antérieure de Michel X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux que, avant de procéder à l'immatriculation de l'agent commercial, le greffier informe du dépôt de la déclaration le juge commis à la surveillance du registre, afin que celui-ci commande le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'ainsi l'immatriculation n'intervenant qu'au vu dudit bulletin, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Michel X... ne justifiait pas être en droit d'exercer l'activité d'agent commercial dont s'agit " ;

Attendu qu'en refusant d'accorder au condamné le bénéfice de la semi-liberté, les juges n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des articles 722 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81875
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Semi-liberté - Appel du ministère public - Délai dans lequel l'affaire doit venir devant la cour d'appel - Article 722 - alinéa 7 - du Code de procédure pénale - Conditions d'application.

1° Les dispositions de l'article 722, alinéa 7, du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du Parquet, ne s'appliquent que dans le cas où la peine dont l'aménagement a été accordé par le juge de l'application des peines est en cours d'exécution.

2° PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Semi-liberté - Refus - Motifs.

2° Est inopérant le moyen qui critique les motifs par lesquels les juges ont refusé d'accorder le bénéfice de la semi-liberté au condamné, ceux-ci n'ayant fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des articles 722 et suivants du Code de procédure pénale.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 722, 723
Code de procédure pénale 722, al7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2002, pourvoi n°02-81875, Bull. crim. criminel 2002 N° 172 p. 630
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 172 p. 630

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pometan.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81875
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