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19/09/2002 | FRANCE | N°00-20587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2002, 00-20587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2000), que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à la nullité d'une saisie-vente pratiquée à son domicile par le trésorier principal du Val-d'Oise amendes (le trésorier) à la suite du non-paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que le juge de l'exécution ayant déclaré nulle la saisie pour avoir été pratiquée sans justification d'une saisine infructueuse

du procureur de la République, le trésorier a interjeté appel de cette décision ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2000), que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à la nullité d'une saisie-vente pratiquée à son domicile par le trésorier principal du Val-d'Oise amendes (le trésorier) à la suite du non-paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que le juge de l'exécution ayant déclaré nulle la saisie pour avoir été pratiquée sans justification d'une saisine infructueuse du procureur de la République, le trésorier a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré valable la saisie, alors, selon le moyen :

1 / que la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, d'un montant en principal inférieur à 3 500 francs, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail ; que cette impossibilité n'est établie que lorsque la réquisition du procureur de la République, aux fins d'entreprendre les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et de son employeur, s'est avérée infructueuse, la créance en cause fût-elle une créance de l'Etat recouvrée par les comptables du Trésor ou une créance des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dotés d'un comptable public ; qu'en jugeant valable, malgré l'absence de réquisition infructueuse du procureur de la République, la saisie-arrêt pratiquée sur les biens meubles de M. Charles-Philippe X..., sans autorisation du juge de l'exécution, au vu des seules recherches internes, auxquelles a procédé le trésorier principal du Val-d'Oise amendes, et en déboutant M. Charles-Philippe X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 39 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 54, 82 et 296 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2 / que M. Charles-Philippe X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était pas établi que les recherches internes, auxquelles a procédé le trésorier principal du Val-d'Oise amendes aient été réalisées antérieurement à la saisie-arrêt qui a été pratiquée, le 12 décembre 1997, sur ses biens meubles, les documents produits par le trésorier principal du Val-d'Oise amendes faisant état de recherches d'informations en date de l'année 1998 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'article 296-III.3 du décret du 31 juillet 1992, régissant le recouvrement des créances de l'Etat, n'exigeaient pas que le commandement de payer indique que le procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécesssaires, la cour d'appel a exactement retenu que, dès lors que le trésorier justifiait de son impossibilité, par des recherches internes, de pratiquer une saisie sur un compte ou sur des rémunérations du travail, la saisie-vente avait été régulièrement pratiquée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20587
Date de la décision : 19/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Saisie dans le local d'habitation du débiteur - Créance de l'Etat - Créance inférieure à 3 500 francs (535 euros) - Validité - Condition.

ETAT - Créance de l'Etat - Recouvrement - Saisie-vente - Saisie dans le local d'habitation du débiteur - Créance inférieure à 3 500 F (535 euros) - Validité - Condition

Ayant relevé que les dispositions de l'article 296-III.3° du décret du 31 juillet 1992 régissant le recouvrement des créances de l'Etat, n'exigent pas que le commandement de payer indique que le procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires, une cour d'appel retient exactement qu'une saisie-vente a été régulièrement pratiquée par un trésorier principal qui justifie de son impossibilité de pratiquer une saisie sur un compte ou sur des rémunérations du travail.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 296-III.3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2002, pourvoi n°00-20587, Bull. civ. 2002 II N° 185 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 185 p. 148

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : M. Hémery, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20587
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