REJET du pourvoi formé par X... Khédir, contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 16 mai 2001, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales, et a ordonné le paiement des droits fraudés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 ter du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie du 13 juin 1999 à la suite duquel le service enquêtes et contrôles (SEC) a établi un autre procès-verbal de diverses infractions fiscales, en date du 17 novembre 1999, dernier procès-verbal au vu duquel l'administration des Douanes a fait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que, selon l'article 63 ter du Code des douanes tel que résultant de la loi du 12 avril 1996, les agents des Douanes ont accès entre 8 heures et 20 heures aux locaux et lieux à caractère professionnel afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au Code des douanes ; qu'au cours de leurs investigations, les agents des Douanes peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie ; qu'il ressort du procès-verbal du 13 juin 1999 que les investigations des agents des Douanes ont été menées dans des locaux professionnels ;
" alors, d'une part, que le moyen de nullité du prévenu était fondé sur la considération que l'article 63 ter du Code des douanes n'autorise pas les perquisitions et que c'était à une véritable perquisition que s'étaient livrés les agents des Douanes sous le couvert de ce texte ; qu'en se bornant à constater le caractère professionnel des locaux où avaient eu lieu les investigations, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que l'article 63 ter précité n'autorise pas les perquisitions, c'est-à-dire les fouilles systématiques aux fins de découverte d'éventuelles infractions, non encore connues des agents des Douanes ; qu'en validant des opérations de recherche et de découverte d'albums de bijoux dont a été déduite l'existence d'une activité générale d'importation en contrebande, la cour d'appel a violé le texte précité et consacré l'excès de pouvoir commis par les agents de Douanes, ayant entaché à la fois le procès-verbal du 13 juin 1999 et le procès-verbal du 17 novembre 1999 dont il est l'unique soutien " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 13 juin 1999, dans le cadre de l'article 63 ter du Code des douanes, des agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sont intervenus au siège de deux sociétés, dont Khédir X... s'est déclaré le dirigeant, pour effectuer un contrôle des marchandises et d'un stock de bijoux en or, pour lesquels l'intéressé n'a pu fournir aucun justificatif ; qu'ils ont établi un procès-verbal de leurs investigations à la suite duquel des agents de la Direction générale des Douanes et Droits Indirects affectés au service d'enquêtes et de contrôle de la Direction nationale de la garantie et des services industriels ont dressé un procès-verbal le 17 novembre 1999, servant de fondement aux poursuites diligentées à l'encontre de Khédir X... pour infractions à la réglementation applicable à la garantie des ouvrages et métaux précieux ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal du 13 juin 1999 et de celui du 17 novembre 1999 qui en est la suite, soulevée par le prévenu soutenant que l'intervention des agents des Douanes s'analyse en une perquisition faite sans autorisation en violation des dispositions de l'article 64 du Code des douanes, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement au moyen et énoncent, notamment, qu'il ressort de ce procès-verbal que les agents des Douanes sont intervenus le 13 juin 1999 à 11 h 30 dans le magasin du prévenu, avec l'autorisation du procureur de la République, qu'ils ont procédé à la retenue des documents nécessaires à leur enquête, et que leurs investigations ont été menées dans des locaux professionnels, conformément aux prescriptions de l'article 63 ter du Code des douanes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.