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18/09/2002 | FRANCE | N°00-18608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 00-18608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, C, 3 , de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la Convention cesse d'être applicable à la personne qui a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ;

Attendu que pour juger que le régime matrimonial des époux X..., mariés en Roumanie en 1941, demeurait le régime de séparation de biens selon la l

oi roumaine en vigueur à cette époque, sans avoir égard au changement intervenu en 1954 pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, C, 3 , de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la Convention cesse d'être applicable à la personne qui a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ;

Attendu que pour juger que le régime matrimonial des époux X..., mariés en Roumanie en 1941, demeurait le régime de séparation de biens selon la loi roumaine en vigueur à cette époque, sans avoir égard au changement intervenu en 1954 par la substitution d'un régime légal de communauté, l'arrêt attaqué énonce que les époux Y... avaient été contraints de se réfugier en 1950 en Israël, puis en France, de sorte qu'en vertu de l'article 12 de la Convention susvisée, leur statut matrimonial était fixé à la date de leur mariage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux Y... avaient acquis la nationalité française en 1963, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités et Mme Da A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18608
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Réfugié politique - Acquisition d'une nouvelle nationalité - Application (non) .

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Epoux réfugiés politiques - Acquisition d'une nouvelle nationalité - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Application (non)

REGIMES MATRIMONIAUX - Détermination - Epoux réfugiés politiques - Acquisition d'une nouvelle nationalité - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Application (non)

Aux termes de son article 1er-C.3°, la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés cesse d'être applicable à la personne qui a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité. Par suite, méconnaît cette convention la cour d'appel qui en fait application à des époux mariés en Roumanie en 1941 pour décider qu'ils avaient un droit acquis au maintien du régime matrimonial légal de la loi roumaine alors applicable, tout en constatant que, réfugiés en France, ils avaient acquis la nationalité française.


Références :

C. 3°
Convention de Genève du 28 juillet 1951 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°00-18608, Bull. civ. 2002 I N° 203 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 203 p. 157

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18608
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