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25/05/2000 | FRANCE | N°1999/21349

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 mai 2000, 1999/21349


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B X... DU 25 MAI 2000

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/21349 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/09/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84184 (Juge :

Madame FOREST Y...) Date ordonnance de clôture : 30 Mars 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE : S.A. LECTIEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 8 Boulevard du Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE (Martinique), représentée p

ar la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître Ron SOFFER, Toque M1581, Avocat ...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B X... DU 25 MAI 2000

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/21349 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/09/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84184 (Juge :

Madame FOREST Y...) Date ordonnance de clôture : 30 Mars 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE : S.A. LECTIEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 8 Boulevard du Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE (Martinique), représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître Ron SOFFER, Toque M1581, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE : S.A. GROUPADRESS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 51 rue de la Garenne 92492 SEVRES CEDEX représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître Ron SOFFER, Toque M1581, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. FRANCE TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6 Place d'Alleray 75015 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assisté de Maître ROSENFELD, Toque J003, Avocat au Barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Z... et Madame A.... DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2000 GREFFIER : Lors des débats, Madame B... et lors du prononcé de l'arrêt, Madame C... X... : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a, sur la demande de la société FRANCE TELECOM, rétracté les ordonnances des 17 et 23 août 1999 prises à la requête des sociétés GROUPADRESS et LECTIEL,

qui avaient assorti d'une astreinte les injonctions prononcées par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 29 juin 1999 rendu en matière de concurrence; il a condamné les sociétés GROUPADRESS et LECTIEL à payer 5 000F à la société FRANCE TELECOM en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que les sociétés GROUPADRESS et LECTIEL sont appelantes; elles soutiennent que le moyen de l'incompétence du juge de l'exécution a été soulevé tardivement et n'est donc pas recevable; qu'en tout état de cause ce juge est compétent pour prononcer une astreinte; qu'elles ont qualité pour agir; que les ordonnances prises sont justifiées et motivées; Elles soutiennent encore que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête; Elles demandent d'infirmer le jugement entrepris et rétablir la validité des deux ordonnances rendues sur requête les 17 et 23 août 1999; elles sollicitent 30 000F pour leurs frais irrépétibles; La société FRANCE TELECOM intimée, rappelle le contexte et soutient qu'elle a exécuté l'arrêt en cause; elle soutient avoir dans son assignation à jour fixe contesté in limine litis le défaut de pouvoirs du juge de l'exécution, les sanctions en matière de concurrence relevant de dispositions spécifiques prises par le Conseil de la Concurrence; elle conteste de même la procédure suivie, sur requête, qui viole l'article 32 du décret du 31 juillet 1992 le principe contradictoire et le droit à un procès équitable; elle soutient que les sociétés appelantes ne disposent pas d'un titre exécutoire, l'arrêt du 29 juin 1999 ne les rendant créancières ni d'une obligation de payer ni d'une obligation de faire; elle rappelle les mécanismes sui generis de sanction applicable en matière de concurrence; elle soutient encore

que le juge sur requête aurait violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992; en tout état de cause, elle considère avoir exécuté l'arrêt et qu'il n'y avait lieu à astreinte; elle sollicite 100 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'avant de contester le bien fondé de l'astreinte prononcée, la société FRANCE TELECOM a soulevé les moyens tirés de la compétence et de la régularité de la saisine du juge de l'exécution; qu'elle est donc recevable en ces moyens; Considérant que l'astreinte étant une sanction, son prononcé est subordonné à la possibilité donnée à celui contre qui l'astreinte est demandée, de faire valoir sa défense; que la procédure sur requête est donc, même en cas d'urgence, radicalement inadéquate à la matière, seule une assignation, à bref délai éventuellement, étant régulière; qu'ainsi, les ordonnances rendues les 17 et 23 août 1999 sont entachées de nullité; que c'est donc à bon droit que le premier juge les a rétractées; Considérant que le juge sur requête n'ayant pas été saisi régulièrement, il n'appartient pas au juge saisi de la rétractation, et même après débat contradictoire, de statuer sur le mérite de la demande d'astreinte... à supposer de plus que ce juge puisse statuer sur une telle demande, l'astreinte sollicitée en l'espèce devant assortir des injonctions prononcées en matière de concurrence pour lesquelles il existe un régime juridique spécifique de sanction; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de FRANCE TELECOM ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 30 000 F; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Condamne en outre les sociétés LECTIEL ET GROUPADRESS à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 30 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne les sociétés LECTIEL ET GROUPADRESS aux dépens d'appel dont le montant pourra être

recouvré directement par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI , avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/21349
Date de la décision : 25/05/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

ONDAMNATION - CONDITIONS - SAISINE DU JUGE - MODALITE - PROCEDURE SUR REQUETE (NON).L'astreinte étant une sanction, son prononcé est subordonné à la possiblité donnée à celui contre qui elle est demandée, de faire valoir sa défense, or la procédure sur requête est même en cas d'urgence, radicalement inadéquate en la matière.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-25;1999.21349 ?
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