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21/08/2002 | FRANCE | N°02-83969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2002, 02-83969


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Limoges, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite Cour, en date du 7 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... des chefs de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés, a confirmé la prise de corps ordonnée par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 185, 186, 186-1 et 201 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de mot

ifs, manque de base légale :

Vu les articles 181 et 186 du Code de procédure ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Limoges, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite Cour, en date du 7 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... des chefs de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés, a confirmé la prise de corps ordonnée par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 185, 186, 186-1 et 201 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

Vu les articles 181 et 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'étant, selon l'article 181, alinéa 7, du Code de procédure pénale, une conséquence légale de la mise en accusation, et n'ayant pas pour support une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la détention, la prise de corps ordonnée par ce magistrat n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 18 avril 2002, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Limoges a ordonné la mise en accusation de Jean-Claude X... devant la cour d'assises de la Haute-Vienne du chef des crimes de viols et tentatives de viol aggravés et du délit connexe d'agressions sexuelles aggravées, et a ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, par déclarations auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en date des 22 et 26 avril 2002, Jean-Claude X... a interjeté appel de la seule décision de prise de corps ;

Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, avant de le rejeter au fond, les juges du second degré énoncent que, si, selon l'article 181 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prise de corps est incluse dans l'ordonnance de mise en accusation, elle n'en constitue pas moins l'une des décisions qui, en vertu de l'article 186 du Code de procédure pénale, peuvent faire l'objet d'un appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes et du principe rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 7 mai 2002 ;

DECLARE IRRECEVABLES les appels de la décision de prise de corps relevés par Jean-Claude X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83969
Date de la décision : 21/08/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de prise de corps - Recevabilité (non).

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de prise de corps - Recevabilité (non)

Etant, selon l'article 181, alinéa 7, du Code de procédure pénale, une conséquence légale de la mise en accusation, et n'ayant pas pour support une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la détention, la prise de corps ordonnée par ce magistrat n'est pas susceptible d'appel. .


Références :

Code de procédure pénale 181, al7

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre de l'instruction), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2002, pourvoi n°02-83969, Bull. crim. criminel 2002 N° 154 p. 569
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 154 p. 569

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pometan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83969
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