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11/07/2002 | FRANCE | N°01-20344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., gérant de la société l'Espadon, a demandé à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à bénéficier de sa retraite à compter du 1er janvier 1996 ;
qu'après avoir sollicité l'annulation de sa demande de liquidation, la CMSA suspendait le paiement du fait de la non-cessation d'activité ; que sur nouvelle demande de l'assuré, la pension lui Ã

©tait à nouveau versée à compter du 1er janvier 1997 ; que, suite à une enquête...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., gérant de la société l'Espadon, a demandé à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à bénéficier de sa retraite à compter du 1er janvier 1996 ;
qu'après avoir sollicité l'annulation de sa demande de liquidation, la CMSA suspendait le paiement du fait de la non-cessation d'activité ; que sur nouvelle demande de l'assuré, la pension lui était à nouveau versée à compter du 1er janvier 1997 ; que, suite à une enquête effectuée par la CMSA et par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le versement de la pension était suspendu à compter du 1er avril 1998 ; qu'après avoir réclamé en vain le 28 juillet communication des documents et notamment du rapport d'enquête sur lesquels la CMSA s'était fondée pour justifier sa décision au motif qu'il s'agissait de documents strictement internes, M. X... a saisi la commission de recours amiable qui a maintenu la décision de la Caisse ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel a annulé la décision de la commission de recours amiable et dit que M. X... devait être rétabli dans ses droits à la retraite ;
Attendu que pour dire que M. X... devait être rétabli dans ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1998, les sommes acquises portant intérêts de droit à compter de la date de leur liquidation, l'arrêt attaqué retient que la décision de la commission de recours amiable n'est pas produite aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier qu'elle est motivée et qu'elle a été portée à la connaissance de l'intéressé ou même qu'elle ait existé, l'explication donnée par la Caisse à M. Richard par courrier du 8 décembre 1998 ne pouvant suppléer l'absence de motif, de sorte que la décision de la commission de recours amiable sera annulée avec toutes ses conséquences de droit sans qu'il soit nécessaire d'aborder le fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la lettre notifiée le 11 décembre 1998 à M. Richard, avocat mandataire de M. X..., portait comme indication "notification de décision" avec la mention comme voie de recours "la saisine du TASS dans les deux mois" de sorte que cette lettre qui donnait les raisons pour lesquelles le versement de la retraite de M. X... avait été suspendu et qui avait reçu l'approbation de l'autorité de tutelle constituait la notification de la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 1998 et que, d'autre part, quelle que soit la régularité formelle de la décision de la commission de recours amiable, il appartenait à la cour d'appel, qui était saisie du litige, de statuer au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les quatre premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA de Loire-Atlantique et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20344
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Recours - Saisine du tribunal - Etendue.

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Motifs - Défaut - Portée

En cas d'annulation de la décision rendue par la Commission de recours amiable, et quelle que soit sa régularité formelle, le juge reste saisi du litige et doit statuer sur le fond de la demande.


Références :

nouveau Code de procédure civile 5, 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-07-12, Bulletin 2001, V, n° 270, p. 216 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-20344, Bull. civ. 2002 V N° 268 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 268 p. 259

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20344
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