LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000), que l'instance en garantie engagée par la société Belbaie (la société) à l'encontre de son assureur, la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances (la compagnie), a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance principale ; que la compagnie ayant ultérieurement soulevé la péremption de l'instance, le Tribunal a accueilli cet incident par un jugement dont la société a relevé appel ;
Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident alors, selon le moyen, qu'une décision de sursis à statuer n'interrompt pas le cours de l'instance mais le suspend ; qu'en cas de suspension de l'instance, le délai de péremption continue à courir sauf si cette suspension n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; qu'en pareils cas, un nouveau délai de péremption court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; qu'aucune conséquence particulière n'est attachée par la loi au fait que le juge qui décide de surseoir à statuer a, ou n'a pas, la connaissance de ce que l'événement jusqu'à la survenance duquel a lieu le sursis s'est déjà produit ; que pour avoir néanmoins statué comme elle l'a fait, bien qu'il résultât de ses propres constatations que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes "dans l'attente" duquel le sursis était ordonné et qui constituait légalement le point de départ d'un nouveau délai de péremption avait été prononcé dès avant le 29 février 1996, date de la décision de sursis, et en la considération en réalité inopérante, de ce que cette circonstance était inconnue du juge à cette dernière date, la cour d'appel a violé les articles 378 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le délai de péremption avait couru à compter du prononcé de la décision de sursis, dès lors que l'événement, cause du sursis, était déjà intervenu à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali France assurances, anciennement compagnie La Concorde, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.