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10/07/2002 | FRANCE | N°02-83179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2002, 02-83179


CASSATION PARTIELLE sans renvoi et ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne, sous l'accusation de viols et attentats à la pudeur avec violence sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lydia Y..., née le 28 août 1974 et devenue majeure le 28 août 1992, a porté plainte avec constitution de partie civil

e le 28 juillet 1997, pour des faits de viol dont elle aurait été victime en...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi et ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne, sous l'accusation de viols et attentats à la pudeur avec violence sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lydia Y..., née le 28 août 1974 et devenue majeure le 28 août 1992, a porté plainte avec constitution de partie civile le 28 juillet 1997, pour des faits de viol dont elle aurait été victime entre 1977 et 1984, exposant que, de manière habituelle, René X..., mari de la nourrice à la garde de laquelle elle était alors confiée par ses parents, lui imposait des actes de pénétration sexuelle en la contraignant à lui faire des fellations ou en introduisant ses doigts ou sa langue dans son sexe ; qu'elle précisait qu'elle avait en outre été sodomisée par lui en 1983 ;
Qu'à l'issue de l'information suivie sur cette plainte, le juge d'instruction, après avoir constaté l'extinction de l'action publique pour les faits prescrits avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale issues de la loi du 10 juillet 1989, modifiée par la loi du 4 février 1995, reportant à la majorité de la victime le point de départ de la prescription pour les crimes commis sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur lui, a ordonné la mise en accusation de René X... à raison des actes précités commis du 10 juillet 1979 à 1984, sur le fondement des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal ; que l'accusé a interjeté appel de cette ordonnance ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173-1, 198, 206, 591 et 595 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté les moyens de nullité soulevés par René X... tirés de l'irrégularité du réquisitoire introductif d'instance et de la désignation du juge d'instruction, de l'illégalité de la commission rogatoire générale donnée par le juge d'instruction, de la perquisition effectuée au domicile de René X... et de la prolongation de la garde à vue de René X... ;
" aux motifs que René X... met en cause la régularité de la désignation du juge d'instruction du 23 janvier 1998 en se fondant sur la nullité du réquisitoire introductif du 19 janvier 1998 ; que ce faisant, il forme en réalité une demande d'annulation de ces deux actes qui est irrecevable pour cause de forclusion ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 112-2.2° du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont immédiatement applicables, le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant sa mise en examen la demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou des actes antérieurs à celui-ci ; qu'en l'espèce, il disposait d'un délai de six mois à compter du 1er janvier 2001 pour saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation du réquisitoire introductif et de la désignation du juge d'instruction, actes antérieurs à sa mise en examen ;
" que la même forclusion s'impose s'agissant de la nullité de la commission rogatoire délivrée le 31 mars 1998 par le juge d'instruction du fait de son caractère général, de la perquisition opérée le 14 septembre 1998 au domicile de René X..., hors sa présence et du déroulement de sa garde à vue ; que "tous ces actes sont antérieurs à la mise en examen de René X... intervenue le 15 septembre 1998 et qu'en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, il disposait, ainsi que déjà exposé, d'un délai de six mois à compter du 1er janvier 2001 pour saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de ces actes" ;
" alors, d'une part, que René X... ayant interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation le 22 juin 2001, lequel saisissait la chambre de l'instruction de toute la procédure en application des articles 206 et 595 du Code de procédure pénale, et notamment de la nullité des actes accomplis avant la mise en examen de René X..., le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale pour invoquer une telle nullité n'était pas expiré ; que la chambre de l'instruction qui considère que René X... était forclos pour invoquer la nullité des actes antérieurs à sa mise en examen a donc violé les articles précités ;
" alors, d'autre part, qu'en application des articles 206 et 595 du Code de procédure pénale, tous moyens de nullité peuvent être présentés à la chambre de l'instruction saisie d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises sans que la forclusion de l'article 173-1 puisse être opposée ; que, par conséquent, la chambre de l'instruction qui refuse de se prononcer sur la nullité du réquisitoire introductif d'instance et de la désignation du juge d'instruction, sur celle de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 31 mars 1998 du fait de son caractère général, de la perquisition à son domicile et de sa garde à vue, a violé les articles précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que René X... a été mis en examen le 15 septembre 1998 ; que, le 17 avril 2001, le juge d'instruction a notifié aux parties et à leur avocat l'avis de fin d'information en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'après l'expiration du délai prévu par ce texte, le magistrat a communiqué le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de règlement puis, sur les réquisitions de celui-ci, ordonné, le 18 juin 2001, la mise en accusation de René X... ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'appelant a demandé l'annulation de plusieurs actes de la procédure antérieurs à sa mise en examen ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, la chambre de l'instruction retient qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable en la cause, calculé à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ladite loi ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction lui ait opposé les dispositions de l'article 173-1 du Code précité, dès lors que, le délai de 20 jours prévu par l'article 175 du même Code étant expiré le 7 mai 2001, la demande d'annulation aurait dû être déclarée irrecevable en application de ce second texte ;
Qu'en effet, l'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du Code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties invoquent devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement rendue en application des articles 177, 178, 179 et, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, 181 du Code précité, les nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié ;
Que les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effets celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 333 anciens du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, modifiée par la loi du 4 février 1995, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé René X... devant la cour d'assises de l'Essonne, après avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu ;
" aux motifs que, "contrairement à ce qui est ainsi affirmé, de tels actes matériels tels qu'ils ont été dénoncés par la partie civile, étaient constitutifs, avant la loi du 23 décembre 1980, du crime d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans par ascendant en application des articles 331 et 333 du Code pénal ; qu'ainsi, la prescription de l'action n'est pas acquise, ces crimes ayant été dénoncés par Lydia Y... le 14 août 1997, soit moins de dix ans après avoir atteint sa majorité le 28 août 1992" ;
" que, Lydia Y... a réitéré de manière constante ses accusations contre René X... tout au long de l'instruction, même si l'on peut relever des inexactitudes de dates ou certaines incohérences qui peuvent être attribuées au jeune âge de la victime lors des faits ; qu'elle a été jugée parfaitement crédible tant par les experts que par son entourage et qu'elle présente des séquelles psychologiques en relation avec le type d'agression ; qu'enfin, elle avait commencé dès 1992 à se confier à deux de ses enseignants, à une amie qui l'ont confirmé puis ultérieurement à ses parents, avant de déposer plainte en 1997 ; que des cassettes vidéos pornographiques ont été trouvées au domicile de René X..., ainsi qu'un livre à caractère pédophile qu'il a reconnu avoir lu ; qu'une voisine de Lydia Y... a déclaré avoir, elle aussi, été victime vers l'âge de douze ans d'une atteinte sexuelle de la part de René X... ; qu'aucun élément de la personnalité de Lydia Y..., ni des relations existant entre les deux familles n'est venu conforter la théorie de René X... selon laquelle les faits dont Lydia Y... a été victime auraient été commis par d'autres personnes mais lui seraient faussement attribués à cause du ressentiment de la famille Collinet à son égard et par la jalousie pour sa réussite ; qu'ainsi en dépit des dénégations constantes de René X... et malgré les incertitudes subsistant sur la période exacte de déroulement de certains faits et les moments où Lydia Y... a pu se trouver avec le mis en examen, il existe des charges suffisantes contre René X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés par Lydia Y... ; qu'étant le mari de la nourrice à laquelle Lydia Y... était confiée par ses parents, René X... avait effectivement autorité sur elle lorsqu'elle se trouvait à son domicile et hors la présence de ses parents ;
" qu'en application de la loi du 10 juillet 1989, ainsi que l'a constaté le juge d'instruction dans son ordonnance, tous les faits de crimes antérieurs au 10 juillet 1979 sont prescrits ;
" qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, les faits d'introduction de doigts dans le vagin et de fellation commis sur la personne d'un mineur de quinze ans ou de masturbation imposée à un tel mineur étaient constitutifs du crime d'attentat à la pudeur en application de l'article 331 du Code pénal et punissables d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'ils ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur ; que de tels faits de nature criminelle ne sont pas prescrits ayant été dénoncés par Lydia Y... le 14 août 1997, soit moins de dix ans après avoir atteint sa majorité le 28 août 1992 ; qu'il existe charges suffisantes contre René X... d'avoir, du 10 juillet 1979 au 23 décembre 1980, commis des attentats à la pudeur sur la personne de Lydia Y..., mineure de quinze ans, avec la circonstance qu'il avait autorité sur elle, faits prévus et punis par les articles 331 et 333 du Code pénal d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle ;
" qu'à compter de la loi du 23 décembre 1980, les faits de pénétration sexuelle ont été qualifiés de viol en application de l'article 222-23 du Code pénal, et punis de 20 ans de réclusion criminelle par l'article 222-24 du même Code, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans et par une personne ayant autorité ; qu'il existe des charges suffisantes contre René X... d'avoir, du 24 décembre 1980 à 1984, commis des viols sur la personne de Lydia Y..., avec les circonstances qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle, faits prévus et punis par les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal d'une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle ;
" alors, d'une part, que par l'effet de la loi du 23 décembre 1980 ayant correctionnalisé les attentats à la pudeur, les pénétrations sexuelles autres que le viol dans sa définition antérieure à cette loi, commises avant l'entrée en vigueur de cette loi, n'étaient susceptibles d'être poursuivies que sous la qualification délictuelle ; que, par ailleurs, au moment de la dénonciation des faits, la prescription de l'action publique portant sur tels faits d'attentats à la pudeur était acquise, plus de trois ans s'étant écoulés depuis la majorité de la victime et l'article 8 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998 n'étant pas applicable à des infractions déjà prescrites ; que, par conséquent, l'action publique concernant les faits visés à la prévention, qui auraient été commis avant le 24 décembre 1980, étaient en tout état de cause prescrite ;
" alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel admet qu'"il existe des incertitudes subsistant sur la période exacte du déroulement de certains faits et les moments où Lydia Y... a pu se trouver avec le mis en cause" (page 9), tout en considérant dans le même temps que René X... a commis les faits qui lui étaient reprochés entre le 10 juillet 1979 et 1984 (page 10) ; que, par de tels motifs contradictoires, l'arrêt ne permet pas de déterminer s'il existait des charges suffisantes contre René X... après juin 1980, les faits visés à la prévention commis antérieurement ne pouvant plus, en tout état de cause, être poursuivis en raison de la prescription de l'action publique ;
" alors, enfin, que l'article 7, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998 ne faisait partir le délai de prescription des agressions sexuelles dont avait été victime un mineur de quinze ans au jour de la majorité de la victime que lorsque l'auteur était un ascendant ou une personne ayant autorité ; que la personne ayant autorité au sens de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale s'entend de toute personne pouvant exercer une contrainte sur la victime de nature à l'amener à ne pas dénoncer les faits dont elle est victime ; que la seule qualité de mari de la personne ayant gardé occasionnellement Lydia Y... ne peut suffire à caractériser la circonstance faisant partir le point de départ de la prescription au jour de la majorité de la victime, de sorte qu'à la date de la constitution de partie civile de Lydia Y..., les faits visés à la prévention et qui auraient été commis jusqu'en 1984 étaient prescrits " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 333 anciens du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de René X... pour attentat à la pudeur et pour viols sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité ;
" aux motifs que, "enfin, à titre subsidiaire, le conseil de René X... réclame le prononcé d'un non-lieu en soulignant qu'il n'existait aucun élément matériel ou intentionnel, que René X... n'a jamais eu autorité sur Lydia Y..., que les accusations portées contre lui sont incohérentes et que le doute doit lui profiter ; que, cependant, Lydia Y... a réitéré de manière constante ses accusations contre René X... tout au long de l'instruction, même si l'on peut relever des inexactitudes de dates ou certaines incohérences qui peuvent être attribuées au jeune âge de la victime lors des faits ; qu'elle a été jugée parfaitement crédible tant par les experts que par son entourage et qu'elle présente des séquelles psychologiques en relation avec le type d'agression ; qu'enfin elle avait commencé dès 1992 à se confier à deux de ses enseignants, à une amie qui l'ont confirmé puis ultérieurement à ses parents, avant de déposer plainte en 1997 ; que des cassettes vidéos pornographiques ont été trouvées au domicile de René X..., ainsi qu'un livre à caractère pédophile qu'il a reconnu avoir lu ; qu'une voisine de Lydia Y... a déclaré avoir, elle aussi, été victime vers l'âge de douze ans d'une atteinte sexuelle de la part de René X... ; qu'aucun élément de la personnalité de Lydia Y..., ni des relations existant entre les deux familles n'est venu conforter la théorie de René X... selon laquelle les faits dont Lydia Y... a été victime auraient été commis par d'autres personnes mais lui seraient faussement attribués à cause du ressentiment de la famille Y... à son égard et par la jalousie pour sa réussite ; qu'ainsi, en dépit des dénégations constantes de René X... et malgré les incertitudes subsistant sur la période exacte de déroulement de certains faits et les moments où Lydia Y... a pu se trouver avec le mis en examen, il existe des charges suffisantes contre René X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés par Lydia Y... ; qu'étant le mari de la nourrice à laquelle Lydia Y... était confiée par ses parents, René X... avait effectivement autorité sur elle lorsqu'elle se trouvait à son domicile et hors la présence de ses parents" ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il existait des charges suffisantes contre René X... d'avoir commis les faits tels que décrits par Lydia Y..., tout en constatant dans le même temps qu'il existait des incertitudes sur les moments auxquels René X... aurait pu commettre de tels faits, sans se prononcer par des motifs contradictoires ;
" et alors, d'autre part, que la cour d'appel considère qu'il existe des charges suffisantes de culpabilité à l'encontre de René X... au regard du fait que Lydia Y... n'a jamais varié dans ses accusations, alors que René X... faisait remarquer dans ses conclusions de telles variations dans les déclarations de la jeune femme, autant pour les actes de fellations que pour les sodomies ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le troisième moyen ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de René X..., qui soutenait que le point de départ de la prescription ne pouvait être reporté à la majorité de la victime, dès lors qu'il n'avait pas autorité sur elle au sens des dispositions de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995, applicable en la cause, la chambre de l'instruction énonce qu'étant le mari de la nourrice à laquelle Lydia Y... avait été confiée par ses parents, il avait effectivement autorité sur l'enfant lorsque celle-ci se trouvait chez lui, hors la présence de ses père et mère ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Attendu que, par ailleurs, le deuxième moyen en sa deuxième branche et le troisième moyen se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la chambre de l'instruction, de la période durant laquelle les faits reprochés à René X... auraient été commis et de la valeur des charges réunies à l'encontre de celui-ci ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche ;
Vu les articles 112-1 du Code pénal, 331 et 332 anciens de ce Code dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980 et 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 ;
Attendu que, d'une part, selon l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, d'autre part, il résulte de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, modifiée par la loi du 4 février 1995, qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le point de départ de la prescription triennale d'un délit perpétré sur une victime mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits sont commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, René X... a soutenu que, les fellations et les pénétrations digitales qui auraient été imposées à la victime entre le 10 juillet 1979 et le 23 décembre 1980 ne pouvaient lui être reprochées sous une qualification criminelle dès lors que de tels faits constituaient alors, non le crime de viol, mais celui d'attentat à la pudeur, lequel a été correctionnalisé par la loi du 23 décembre 1980, dont les dispositions, plus douces, devaient seules recevoir application ; qu'il a invoqué en conséquence la prescription de l'action publique à raison de ces faits en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, plus de trois ans s'étant écoulés entre la majorité de la victime, acquise en 1992, et la plainte déposée par celle-ci en 1997 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient, par les motifs reproduits au moyen, que les faits dénoncés n'ont pas été correctionnalisés par la loi du 23 décembre 1980, dès lors qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'article 332 du Code pénal dans sa rédaction issue de cette loi, ils ont revêtu la qualification criminelle de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; qu'elle a ordonné en conséquence le renvoi de René X... devant la cour d'assises à raison de ces faits, sous la qualification d'attentat à la pudeur revêtue par eux à la date de leur commission ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
Que, d'une part, par l'effet de la loi du 23 décembre 1980 ayant correctionnalisé les attentats à la pudeur, les fellations et pénétrations digitales imposées avant cette date n'étaient susceptibles d'être poursuivies que sous une qualification délictuelle ;
Que d'autre part, au moment de la dénonciation des faits, la prescription de l'action publique était acquise depuis le 28 août 1995, date d'expiration du délai de trois ans prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de Paris, en date du 11 avril 2002, mais uniquement en ce qu'il a renvoyé René X... devant la cour d'assises de l'Essonne du chef d'attentats à la pudeur pour les faits qui auraient été commis entre le 10 juillet 1979 et le 23 décembre 1980, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'ACTION PUBLIQUE est ETEINTE à raison de ces faits ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83179
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi et action publique éteinte
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Demande de la personne mise en examen tendant à la nullité des actes antérieurs à la notification de l'avis de fin d'information - Recevabilité - Forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale - Effet - Application devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement.

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Demande de la personne mise en examen tendant à la nullité des actes antérieurs à la notification de l'avis de fin d'information - Recevabilité - Forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale - Effet - Application devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement.

1° L'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du Code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties invoquent devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement rendue en application des articles 177, 178, 179 et, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, 181 du Code précité, les nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié. Les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effets celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi(1)(1).

2° INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Demande de la personne mise en examen tendant à la nullité des actes antérieurs à la notification de l'avis de fin d'information - Recevabilité - Moyen proposé après l'expiration du délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale - Application de l'article du Code de procédure pénale (non).

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Demande de la personne mise en examen tendant à la nullité des actes antérieurs à la notification de l'avis de fin d'information - Recevabilité - Moyen proposé après l'expiration du délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale - Application de l'article du Code de procédure pénale (non).

2° L'article 173-1 du Code de procédure pénale ne confère pas aux parties le droit de demander, après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175 du même Code, l'annulation d'actes de la procédure effectués antérieurement à la notification de l'avis de fin d'information. En conséquence, même lorsque le délai prévu par le premier de ces textes n'est pas encore expiré, les parties sont irrecevables à demander l'annulation de tels actes dès lors que le délai prévu par le second est arrivé à expiration (solution implicite).


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code de procédure pénale 173-1 (rédaction
Code de procédure pénale 175
Code de procédure pénale 175, 177, 178, 179, 206, al1er
Code de procédure pénale 181 (rédaction
loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 11 avril 2002

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1995-07-11, Bulletin criminel 1995, n° 255, p. 713 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-02-19, Bulletin criminel 1997, n° 66 (2), p. 211 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2000-01-26, Bulletin criminel 2000, n° 41 (3), p. 112 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2002, pourvoi n°02-83179, Bull. crim. criminel 2002 N° 152 p. 557
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 152 p. 557

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83179
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