AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du Code du travail et l'article L. 434-3 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant ; que, selon le second, l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ;
Attendu que la société Wolber, qui a décidé de fermer son entreprise, a mis en oeuvre la procédure d'information consultation du comité d'entreprise qui n'a pu se poursuivre en raison du refus du secrétaire du comité de signer l'ordre du jour au motif qu'il avait été établi par le chef d'établissement représentant l'employeur ;
Attendu que pour décider que ce refus était légitime, la cour d'appel se borne à énoncer que l'ordre du jour de la réunion du 26 septembre 1999 a été élaboré par le représentant du chef d'entreprise et non par le chef d'entreprise lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le représentant du chef d'entreprise, qui est délégué pour présider le comité d'entreprise, a nécessairement le pouvoir, en cette qualité, d'arrêter l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.