Donne acte au syndicat des copropriétaires du ... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 8 décembre 2000), rendu en matière de référé, que les époux Y..., devenus propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété pour les avoir acquis de M. X..., précédent copropriétaire, par acte authentique du 4 juillet 1997, ont, par acte du 3 mai 2000, assigné le syndicat des copropriétaires et la Société anonyme de transactions et de gestion immobilières (Satrag), syndic, en radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise le 28 février 1997 à l'encontre de M. X... pour sûreté d'une créance de charges de copropriété ;
Attendu que la société Satrag fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux Y... diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'inscription de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires effectuée pour une créance déterminée subsiste pour toute autre créance ultérieure non réglée ; qu'ainsi, en considérant que le syndic n'était pas fondé à refuser de consentir à la mainlevée de ladite hypothèque à raison de la subsistance d'une créance pour frais de mainlevée dès lors que les charges pour lesquelles l'inscription avait été prise avaient été réglées, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires, créancier de charges de copropriété avait été, à la suite de son opposition sur le prix de vente des lots de M. X..., intégralement payé par celui-ci, la cour d'appel a, sur la demande de mainlevée d'hypothèque légale formée par les actuels copropriétaires, exactement retenu que le syndic, tenu de consentir cette mainlevée sans intervention de l'assemblée générale, ne pouvait la subordonner au paiement par le vendeur du montant de ses honoraires, et a pu en déduire que l'appel de la société Satrag était constitutif d'un abus de droit ayant causé un préjudice certain à M. et Mme Y... justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.