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25/06/2002 | FRANCE | N°01-43467;01-43477;01-43499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 01-43467 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 01-43.467 et 01-43.477 à 01.43.499 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ;r>
Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au Centre hospitalier du...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 01-43.467 et 01-43.477 à 01.43.499 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au Centre hospitalier du Haut-Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que leurs contrats de travail avaient été rompus à cette date, les salariés de la Clinique ont invoqué à l'encontre de cette société, ensuite placée en liquidation judiciaire, des créances d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour reconnaître ces salariés créanciers d'indemnités de rupture et ordonner la délivrance de lettres de licenciement, la cour d'appel a relevé que la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé à un établissement public à caractère administratif, il en résultait qu'il n'y avait pas eu de continuation de la même entreprise et que la société Clinique de l'Espérance avait cessé son activité ; que le second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable, les contrats de travail des salariés de la Clinique n'avaient pas subsisté avec le Centre hospitalier, par ailleurs lié à son personnel par des rapports de droit public ; et que la décision de l'Assemblée plénière du 16 mars 1990 ne peut aller dans le sens de la thèse du liquidateur judiciaire, en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois de l'AGS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43467;01-43477;01-43499
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Modification - Exclusion - Cas .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail - Transfert d'entreprise - Directive n° 77/187 du 14 février 1977 - Domaine d'application - Etendue

En vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE, du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise. La seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en se fondant sur une telle circonstance, écarte l'application ou l'article précité dans le cas de l'acquisition d'une clinique privée par un hôpital public.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Directive 77/187 CEE du 14 février 1977

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 mars 2001

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1999-03-02, Bulletin 1999, V, n° 86, p. 63 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-10-07, Bulletin 1992, n° 499, p. 316 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2002, pourvoi n°01-43467;01-43477;01-43499, Bull. civ. 2002 V N° 209 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 209 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bailly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.43467
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