| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 01-01093
Sur le moyen unique : Attendu que l'Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2000) d'avoir dit que M. X... était membre de cette association, alors, selon le moyen, que le contrat est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ; qu'en l'espèce, aucune clause des statuts ne prévoyait l'obligation pour l'association d'accepter comme adhérent toute personne ayant rempli le bulletin d'adhésion et réglé le mont
ant de la cotisation et que, dès lors, la cour d'appel a méconnu ...
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2000) d'avoir dit que M. X... était membre de cette association, alors, selon le moyen, que le contrat est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ; qu'en l'espèce, aucune clause des statuts ne prévoyait l'obligation pour l'association d'accepter comme adhérent toute personne ayant rempli le bulletin d'adhésion et réglé le montant de la cotisation et que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'association et de ses corollaires et violé les articles 1 et 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l'entendent le contenu des statuts, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, ceux-ci posent en principe que " sont membres de l'association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle " ; que c'est, dès lors, sans violer les textes visés au moyen que, n'étant pas par ailleurs soutenu, en l'absence de toute condition mise à l'adhésion, que celle-ci était constitutive d'une fraude, la cour d'appel a jugé que l'envoi, effectué par M. X..., du bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation avait conféré de plein droit à l'expéditeur la qualité de sociétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 01-01093 Date de la décision : 25/06/2002 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
ASSOCIATION - Statuts - Nature contractuelle - Portée .
ASSOCIATION - Membre - Libre choix - Limite - Dispositions statutaires
ASSOCIATION - Membre - Libre choix - Portée
ASSOCIATION - Liberté d'association - Atteinte - Adhésion - Inscription conforme aux statuts (non)
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'association - Atteinte - Adhésion - Inscription conforme aux statuts (non)
Les statuts d'une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle. Par suite, c'est sans méconnaître le principe de la liberté d'association et les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901 qu'une cour d'appel, ayant relevé que les statuts d'une association posaient en principe qu'en sont membres les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui paient leur cotisation annuelle, juge que l'envoi par une personne d'un bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation, lui confère de plein droit la qualité de sociétaire.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01093
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