La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2002 | FRANCE | N°01-01093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 01-01093


Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2000) d'avoir dit que M. X... était membre de cette association, alors, selon le moyen, que le contrat est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ; qu'en l'espèce, aucune clause des statuts ne prévoyait l'obligation pour l'association d'accepter comme adhérent toute personne ayant rempli le bulletin d'adhésion et réglé le mont

ant de la cotisation et que, dès lors, la cour d'appel a méconnu ...

Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2000) d'avoir dit que M. X... était membre de cette association, alors, selon le moyen, que le contrat est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ; qu'en l'espèce, aucune clause des statuts ne prévoyait l'obligation pour l'association d'accepter comme adhérent toute personne ayant rempli le bulletin d'adhésion et réglé le montant de la cotisation et que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'association et de ses corollaires et violé les articles 1 et 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l'entendent le contenu des statuts, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, ceux-ci posent en principe que " sont membres de l'association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle " ; que c'est, dès lors, sans violer les textes visés au moyen que, n'étant pas par ailleurs soutenu, en l'absence de toute condition mise à l'adhésion, que celle-ci était constitutive d'une fraude, la cour d'appel a jugé que l'envoi, effectué par M. X..., du bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation avait conféré de plein droit à l'expéditeur la qualité de sociétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01093
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Statuts - Nature contractuelle - Portée .

ASSOCIATION - Membre - Libre choix - Limite - Dispositions statutaires

ASSOCIATION - Membre - Libre choix - Portée

ASSOCIATION - Liberté d'association - Atteinte - Adhésion - Inscription conforme aux statuts (non)

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'association - Atteinte - Adhésion - Inscription conforme aux statuts (non)

Les statuts d'une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle. Par suite, c'est sans méconnaître le principe de la liberté d'association et les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901 qu'une cour d'appel, ayant relevé que les statuts d'une association posaient en principe qu'en sont membres les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui paient leur cotisation annuelle, juge que l'envoi par une personne d'un bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation, lui confère de plein droit la qualité de sociétaire.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 1er, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-04-07, Bulletin 1987, I, n° 119, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°01-01093, Bull. civ. 2002 I N° 171 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 171 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award