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25/06/2002 | FRANCE | N°00-14590;00-14591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 00-14590 et suivant


Joint les pourvois n° 00-14.590 et 00-14.591 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-14.590 :
Attendu qu'une ordonnance du 17 mars 1998 a donné injonction à Mme X... de payer à la société France Telecom la somme de 5 862,42 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 19 janvier 1999) a rejeté l'opposition de Mme X... et l'a condamnée à payer ladite somme ;
Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, l'interruption de la prescription n'est acquise, aux termes de l'article 2244 du

Code civil, auxquels ne dérogent pas les dispositions de l'article L...

Joint les pourvois n° 00-14.590 et 00-14.591 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-14.590 :
Attendu qu'une ordonnance du 17 mars 1998 a donné injonction à Mme X... de payer à la société France Telecom la somme de 5 862,42 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 19 janvier 1999) a rejeté l'opposition de Mme X... et l'a condamnée à payer ladite somme ;
Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, l'interruption de la prescription n'est acquise, aux termes de l'article 2244 du Code civil, auxquels ne dérogent pas les dispositions de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications, que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie ; qu'en déclarant le contraire, au motif au demeurant inopérant tiré des stipulations de l'article 6-3 des conditions générales d'abonnement au service téléphonique, le Tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement énoncé que les dispositions de l'article 2244 du Code civil ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger ; qu'il a relevé que l'article 6-3 précité prévoyait que l'envoi par l'abonné ou France Telecom d'une lettre, même simple, interrompait la prescription d'un an prévue par l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications ; qu'ainsi, il a fait une juste application des textes et du contrat visés au pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 00-14.591 : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14590;00-14591
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Article 2244 du Code civil - Caractère d'ordre public (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Article 2244 du Code civil - Dérogation conventionnelle - Possibilité

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Contrat d'abonnement - Stipulations - Prescription de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications - Interruption - Envoi d'une lettre simple - Portée

PAIEMENT - Demande en paiement - Prescription - Article L. 126 du Code des postes et télécommunications - Interruption - Stipulations de l'abonnement téléphonique - Portée

Les dispositions de l'article 2244 du Code civil ne sont pas d'ordre public. Les parties peuvent donc y déroger. Saisi d'une demande en paiement de redevances téléphoniques, le Tribunal qui a relevé que le contrat d'abonnement prévoyait que l'envoi par l'abonné ou France Télécom, d'une lettre, même simple, interrompait la prescription, décide, à bon droit, que l'envoi d'une facture téléphonique constituait une cause interruptive de prescription.


Références :

Code civil 2244
Code des postes et télécommunications L126

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 1999-01-19 et 1999-03-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°00-14590;00-14591, Bull. civ. 2002 I N° 174 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 174 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14590
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