Joint les pourvois n° 00-14.590 et 00-14.591 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-14.590 :
Attendu qu'une ordonnance du 17 mars 1998 a donné injonction à Mme X... de payer à la société France Telecom la somme de 5 862,42 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 19 janvier 1999) a rejeté l'opposition de Mme X... et l'a condamnée à payer ladite somme ;
Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, l'interruption de la prescription n'est acquise, aux termes de l'article 2244 du Code civil, auxquels ne dérogent pas les dispositions de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications, que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie ; qu'en déclarant le contraire, au motif au demeurant inopérant tiré des stipulations de l'article 6-3 des conditions générales d'abonnement au service téléphonique, le Tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement énoncé que les dispositions de l'article 2244 du Code civil ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger ; qu'il a relevé que l'article 6-3 précité prévoyait que l'envoi par l'abonné ou France Telecom d'une lettre, même simple, interrompait la prescription d'un an prévue par l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications ; qu'ainsi, il a fait une juste application des textes et du contrat visés au pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 00-14.591 : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.